TJ 38185, 28 août 2025, RG 25/04207
Vérifier : TJ 38185, 28 août 2025, RG 25/04207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 25/04207 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5G
Rectification RG N°21/5128 (JGT du 25.01.2024)
N° JUGEMENT : AC/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées le :
à :
Me Édouard BOURGIN
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 3] 1956 à ITALIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
S.A. COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle MUTUELLE HENNER GMC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire par jugement en premier ressort,
REÇOIT Mme [F] [C] et M. [E] [C], M. [A] [C], Mme [G] [C] et M. [H] [C] en leur requête en rectification d'erreur matérielle ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 21/05128 en date du 25 janvier 2024 ;
DIT que dans le dispositif (pp. 17) au lieu de lire :
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer les sommes suivantes, au titre de leur préjudice d’affection :
- Monsieur [A] [C] : 4.000 euros
- Madame [G] [C] : 4.000 euros
- Monsieur [H] [C] : 4.000 euros
Il convient de lire :
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer les sommes suivantes, au titre de leur préjudice d’affection :
- Monsieur [A] [C] : 6.000 euros
- Madame [G] [C] : 6.000 euros
- Monsieur [H] [C] : 6.000 euros
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 21/05128 en date du 25 janvier 2024 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 21/05128 en date du 25 janvier 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.