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CA Basse Terre, 1 sept. 2025, RG 24/00993


Vérifier : CA Basse Terre, 1 sept. 2025, RG 24/00993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
24/00993
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
68b67b2877a62e9d6faed82a

Texte de la décision

2,253 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 1 SEPTEMBRE 2025

RG N° : N° RG 24/00993 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUN

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,

S.A.S.U. EOS FRANCE

[Adresse 1],

[Localité 2]

Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

APPELANT

M. [E] [R] [L]

[Adresse 5],

[Localité 3]

INTIME

Procédure

Vu le jugement rendu le 23 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la société SOMAFI SOGUAFI à M. [E] [L],

Par déclaration reçue le 31 octobre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la société SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°24-993. L'avis d'avoir à signifier a été adressé le 25 janvier 2025. Un avis de caducité a été adressé le 5 juin 2025

Par déclaration reçue le 15 novembre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°24-1035.

L'appelant a indiqué que le premier appel avait été rectifié par le second.

L'affaire a été examinée le 7 juillet 2025, les parties avisées.

Sur ce

En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, la SASU Eos France a interjeté deux appels contre une même décision, la première déclaration d'appel étant erronée, une nouvelle déclaration d'appel a été formée le 15 novembre 2024, étant relevé que la décision n'a pas été signifiée. En présence de deux déclaration d'appel, il convient d'ordonner la radiation de l'instance N°24-993, qui en tout état de cause encourrait la caducité.

Les dépens restent à la charge de l'appelant.

Par ces motifs

Nous conseiller de la mise en état,

- ordonnons la radiation de l'affaire N°24-993

- condamnons la société Eos France au paiement des dépens.

La décision a été signée par le greffier et le président

Le greffier, Le président

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