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CA Paris, 31 août 2025, RG 25/04701


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Date
31/08/2025
Numéro
25/04701
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68b67b3277a62e9d6faed8c6

Texte de la décision

3,060 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 août 2025

RECOURS SUSPENSIF

(2 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04701 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3M6

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2025, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [C]

né le 28 Février 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 août 2025, à 14h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetnat la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 30 Août 2025 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Août 2025, à 20h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 30 août 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [C] à 20h40,

- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 20h14,

- et au préfet de police, à 20h14 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [J] [C] du 31 août 2025, à 09h03, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif par une déclaration d'appel dûment motivée -au visa de l'article R 743-14 du même code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour constate que l'appel du procureur de la République, sur la demande demande d'effet suspensif, n'est pas motivé.

Qu'il convient en conséquence de rejeter la dite demande.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 31 août 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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