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CA Orleans, 31 août 2025, RG 25/02562


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Date
31/08/2025
Numéro
25/02562
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
68b67b3677a62e9d6faed90c

Texte de la décision

5,102 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 31 AOUT 2025

Minute N°2025/838

N° RG 25/02562 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIWJ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 août 2025 à 14h51

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur X se disant [B] [V]

né le 13 Octobre 2000 à [Localité 4] (MAROC) (Maroc), de nationalité marocaine

libre, sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France

Non comparant, représenté par Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 31 août 2025 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2025 à 14h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [V] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 août 2025 à 17h06 par LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 29 août 2025, rendue en audience publique à 14h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [V] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 29 août 2025 à 17h05, le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique fait valoir que M. X se disant [B] [V] a été reconnu comme étant ressortissant de nationalité algérienne par Interpol Algérie sous l'identité de M. [J] [Z] et que des démarches ont été entreprises dès le 30 juin 2025 auprès des autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer, ainsi que des demandes de routing. Il considère que rien ne permet d'affirmer qu'un retour de l'intéressé vers l'Algérie ne pourrait pas intervenir dans les délais de la rétention administrative.

Réponse aux moyens :

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de la Préfecture de [Localité 1]-Atlantique ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 29 août 2025 ayant dit n'y avoir lieu de la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [V]

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [B] [V] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Océane PERROT Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 31 août 2025 :

Monsieur X se disant [B] [V], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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