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CA Aix Provence, 29 août 2025, RG 25/01716


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Date
29/08/2025
Numéro
25/01716
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68b67b3f77a62e9d6faed9ae

Texte de la décision

3,932 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 AOÛT 2025

N° RG 25/01716 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPELT

Copie conforme

délivrée le 29 Août 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 août 2025 à 10h15 enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/1657.

APPELANT

Monsieur LE PRÉFET DE HAUTE-CORSE

représenté par M. [K] [X], Major de police auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'un pouvoir général.

INTIMÉ

Monsieur [B] [R]

né le 4 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Non comparant

En présence de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2025 devant Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

ORDONNANCE

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 à 16h45

Signé par Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans pris le 3 février 2024 par le préfet de Haute-Corse, notifié le même jour à 12h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2025 par le préfet de Haute-Corse, notifiée le même jour à 12h15 ;

Vu l'ordonnance du rendue par le 28 aôut 2025 à 10h15 par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 28 Août 2025 par le préfet de Haute-Corse ;

Le représentant du préfet s'en rapporte sur la régularité de la procédure, en l'absence de convocation délivrée à M. [B] [R].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du procès-verbal établi le 28 août 2025 par la greffière du service des rétentions administratives que l'appel du préfet de la Haute Corse a été enregistré alors que M. [R] avait déjà quitté le centre de rétention de [Localité 1] sans laisser de coordonnées, numéro de téléphone ou adresse.

La procédure jointe à l'appel ne comporte aucune adresse ou contact, M. [R] ayant déclaré lors de son audition par les services de police être sans domicile fixe en Corse.

Il apparaît ainsi impossible de procéder à la convocation de l'intéressé dans le délai de 48 heures imparti à la juridiction pour statuer.

Maître Foulon, avocat de permanence convoqué par le greffe, confirme ne pas être mandaté par M. [R] qui n'a pas connaissance de son intervention.

Le défaut de convocation à l'audience porte atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure, de sorte qu'il ne peut être statué valablement sur l'appel du préfet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons l'impossibilité de statuer régulièrement sur l'appel dans le délai de 48 heures.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

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