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TJ 93008, 2 sept. 2025, RG 25/08033


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Date
02/09/2025
Numéro
25/08033
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68b730df6f443b56fb9000d0

Texte de la décision

4,847 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/08033 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WB6
MINUTE:25/1685

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [L]
né le 03 Juillet 2003
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2]

Présent assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [2]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er septembre 2025

Le 24 août 2025, la directrice de L’EPS DE [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [L].

Depuis cette date, Monsieur [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].

Le 29 août 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er septembre 2025.

A l’audience du 02 septembre 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [F] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 01 09 2025, que Monsieur [F] [L], patient retrouvé sur la voie publique avec une plaie pénienne (automutilation du pénis), a été hospitalisé dans le cadre du péril imminent, car il présentait un contact médiocre; l’entretien était laborieux, et il présentait des troubles du cours de la pensée.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 01 09 2025 du Dr.[C] que le patient présente toujours un contact superficiel, une présentation incurique, des affects discordants, un discours laconique avec une anosognosie et une adhésion passive aux soins.

A l'audience de ce jour, Monsieur [F] [L] déclare plusieurs dates de naissance, qu’il est algérien et qu’il est arrivé en France il y a peu de temps. Il précise vivre dans la rue et consommé des toxiques.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 02 septembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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