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TJ 75056, 2 sept. 2025, RG 24/00454


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Date
02/09/2025
Numéro
24/00454
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68b736c16f443b56fb905d39

Texte de la décision

5,373 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/00454
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RWN

N° MINUTE :

Assignation du :
02 janvier 2024

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. 3G INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1234

DEFENDERESSE

Association [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0139

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2025.
Décision du 02 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00454

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 2 janvier 2024 par la SARL 3G Ingénierie à l’association [Adresse 6] (CMIE), aux droits de laquelle vient l’association Prevlink Santé au travail ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025 aux termes desquelles la société 3G Ingénierie demande de :

«  Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile
(...)
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société 3 G INGINIERIE
- CONSTATER l’acceptation du désistement d’instance et d’action par l’association PREVLINK laquelle renonce à toute demande reconventionnelle.
- JUGER que le désistement des parties est parfait et que l’instance est définitivement éteinte
- JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens »

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025 aux termes desquelles l’association Prevlink demande de :

« Vu les articles 384 et 787 du Code de procédure civile
(...)
− DONNER ACTE à l’association PREVLINK de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société 3G INGENIERIE
− DONNER ACTE à l’association PREVLINK de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société 3G INGENIERIE
− CONSTATER l’extinction de l’instance
− DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura exposé ».

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Compte tenu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater les désistements d’instance et d’action réciproques de la société 3G Ingénierie et de l’association Prevlink.

Conformément à l’accord trouvé entre les parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle en lien avec la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL 3G Ingénierie ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL 3G Ingénierie ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’association Prevlink Santé au travail, venant aux droits de l’association [Adresse 6] (CMIE) ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de l’association Prevlink Santé au travail ;

CONSTATE l’extinction des actions et par voie de conséquence, celle de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par elle et relatifs à l’instance éteinte.

Faite et rendue à [Localité 7] le 02 septembre 2025.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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