Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 28 août 2025, RG 25/00199


Vérifier : TJ 75056, 28 août 2025, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/00199
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68b736c66f443b56fb905eb3

Texte de la décision

8,127 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 28 AOÛT 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00199 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MJ3

N° MINUTE : 25/00364

DEMANDEUR:
[T] [R]

DEFENDEUR:
Société CREDIT LYONNAIS

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
chez Mme [S] [U]
11 RUE CURNONSKY
550 BACHIR
75017 PARIS
Comparant en personne

DÉFENDERESSE

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière: Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par Monsieur [T] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [T] [R] par deux lettres recommandées avec avis de réception reçues le 4 décembre 2024, puis le 9 janvier 2025.

Par courrier en date du 27 janvier 2025, Monsieur [T] [R] a demandé la vérification de la créance n° 82413295646 déclarée par la SA CREDIT LYONNAIS.

Par lettre reçue au greffe le 17 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, et a été examinée au fond le même jour.

Monsieur [T] [R] a comparu en personne et a exposé que la créance du CREDIT LYONNAIS est éteinte, l’organisme bancaire n’ayant pas engagé d’action en justice pour obtenir paiement de sa créance et considère que l’action sur ce crédit est forclose. Il sollicite en conséquence que cette créance soit écartée de la présente procédure.

Par courriel reçu le 16 mai 2025, la SA CREDIT LYONNAIS adresse ses pièces au tribunal et précise qu’elle ne sera ni présente, ni représentée. Elle fait valoir que le débiteur par le service de recouvrement à compter de novembre 2022 jusqu’à la recevabilité à la procédure de surendettement.

La décision a été mise en délibéré le 28 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [T] [R] à deux reprises une première fois le 4 décembre 2024, puis une seconde fois le 9 janvier 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 27 janvier 2025.

Au regard de ces deux envois, il convient de prendre en compte le second courrier pour déterminer la recevabilité dudit recours.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 27 janvier 2025 par Monsieur [T] [R].

Sur la créance de la SA CREDIT LYONNAIS n° 82413295646 :

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [T] [R] produit à la procédure des justificatifs sur sa situation professionnelle et personnelle. Concernant ses créances, il produit un courrier de la SA CREDIT LYONNAIS LCL en date du 31 octobre 2022 relatif à la créance susmentionnée qui précise que Monsieur [T] [R] reste à devoir la somme de 56 277,79 euros à la date du 25 septembre 2022, sans autre élément.

La SA CREDIT LYONNAIS, dans son courrier postal du 13 mai 2025, ainsi que dans son courriel du 19 mai 2025, dont il justifie l’envoi au débiteur par LRAR en date du 9 mai 2025, verse à la procédure la fiche de dialogue, la FIPEN ainsi que la notice d’assurance sans toutefois produire le contrat de prêt objet de la vérification de créance. Il produit également un courrier intitulé dernière relance avant transmission au contentieux en date du 24 novembre 2022, mentionnant un incident de paiement sur le prêt personnel d’un montant de 949,11 euros, correspondant à une échéance de crédit, ainsi qu’un courrier de mise en demeure du 20 janvier 2023 sollicitant la somme de 2896,30 euros au titre des impayés du crédit personnel.

Toutefois, il ne verse aux débats ni l’historique de compte, ni la justification d’une action contentieuse aux fins de condamnation de Monsieur [T] [R] au remboursement du prêt.

Au regard des éléments versés aux débats et dans la mesure où la SA CREDIT LYONNAIS ne rapporte pas la preuve d'avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans, la demande en paiement est atteinte par la forclusion, au regard du premier incident de paiement non régularisé en date de novembre 2022.
Il convient donc d'écarter la créance n° 82413295646 de la SA CREDIT LYONNAIS du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [T] [R].

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 27 janvier 2025 par Monsieur [T] [R] ;
DIT que la créance n° 82413295646 de la SA CREDIT LYONNAIS est écartée du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [T] [R] et ne pourra faire l'objet d'aucune mesure de recouvrement pendant la durée d'exécution du plan ;

Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [R] et à la SA CREDIT LYONNAIS, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 août 2025,

LE GREFFIER LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.