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TJ 62041, 2 sept. 2025, RG 25/00399


Vérifier : TJ 62041, 2 sept. 2025, RG 25/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00399
Lieu / cour
tj62041
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
68b7385d6f443b56fb9077d8

Texte de la décision

3,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]

N° RG 25/00399 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5B6

N° minute :

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Débiteur(s) :
Mme [U] [I]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Charles MEDES

Greffier : Marie-Astrid LECONTE

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

Mme [U] [I]
née le 25 août 1970 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant(e) en personne

ET

DÉFENDEUR(S) :

Compagnie d'assurance [16]
GIE [17]
[Adresse 12]
[Localité 6]

Société [11]
[7]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Non comparants

DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE
[U] [I] a déposé un dossier de surendettement le 23 décembre 2024, ayant fait l’objet d’une décision de recevabilité par la [13] en date du 16 janvier 2025.
La Commission n’a pas notifié l’état détaillé des dettes. Toutefois, il est établi que [U] [I] l’a reçu puisqu’à sa suite, elle a sollicité la vérification des créances des sociétés [15] et [11].
Concernant la société [11], elle dit ne pas comprendre la somme réclamée alors qu’elle a procédé à la restitution du véhicule à leur demande.
L’ensemble des parties était convoqué à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées dont l’ensemble était revenu avec l’accusé de réception signé et daté.
Par courrier reçu le 19 mai 2025, la société en nom collectif [8] sollicite la fixation de sa créance à hauteur de 11.450,13 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 16 mars 2023, invoquant l’indemnité de résiliation.
A l’audience du 17 juin 2025, [U] [I] comparaît en personne. Si elle se désiste de sa demande de vérification de créance concernant la société [15], elle maintient sa contestation concernant la société [8].
Les sociétés créancières ne sont pas comparantes.
L’affaire est mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.723-3 du Code de la consommation dispose que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ».

Il convient de constater, dans un premier temps, que [U] [I] se désiste de sa demande de vérification de créance à l’égard de la société [15], le désistement partiel étant donc ordonné.

Concernant la créance de la société [11], il sera relevé l’absence de tout courrier de sa part, les courriers étant adressés par la société en nom collectif [8], qui ne démontre pas son intérêt à agir.

Ses observations ne sont pas recevables.

En l’absence d’éléments, il convient donc d’écarter la créance de la société [11].

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

L'exécution provisoire sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la demande de vérification de créances de [U] [I] à l’égard de la société [15] ;

DECLARE la société en nom collectif [8] irrecevable à émettre des observations en l’absence de tout intérêt à agir ;

ORDONNE que soit écartée de la procédure de surendettement de [U] [I] la créance déclarée par la société anonyme [11] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier, Le Président,

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