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TJ 35238, 2 sept. 2025, RG 25/06906


Vérifier : TJ 35238, 2 sept. 2025, RG 25/06906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/06906
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b739116f443b56fb908234

Texte de la décision

2,806 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/06906 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYWC
Minute n° 25/833
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 02 septembre 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [H]
né le 06 février 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Absent (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté par Me Isabelle FROMONT

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 27 août 2025, reçue au greffe le 27 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 27 août 2025 à M. [U] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;

Vu l’avis d’audience adressé le 27 août 2025 à M. [N] [H], tiers ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 02 septembre 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 01 septembre 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [H] a été levée à compter du 01 septembre 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [H].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 02 septembre 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie postale à M. [U] [H]
Le 02 septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 02 septembre 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [H]
Le 02 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 02 septembre 2025
Le greffier,

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