TJ 64445, 1 sept. 2025, RG 25/00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
SITE DES HALLES
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 25/00159 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GF4Z
MINUTE N° 25/00005
ORDONNANCE DE REJET D'INJONCTION DE FAIRE
Mme [C] [T]
C/
Mme [O] [F]
ORDONNANCE
DU 01 SEPTEMBRE 2025
Nous, Jean-François BOUGON, Président du Tribunal judiciaire de PAU assisté de Marie-France PLUYAUD Greffier,
Vu la requête de :
Mme [C] [T]
50 rue des Thermes
95880 ENGHIEN LES BAINS
non comparante, ni représentée
du 04 Août 2025,
à l'encontre de :
Mme [O] [F]
43 rue Elysée Coustère
64270 SALIES DE BEARN
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Mme [C] [T] voudrait qu’il soit enjoint à Mme [O] [F], dans le cadre d’un conflit portant sur une location saisonnière non conforme, de lui restituer le montant de la location et de lui payer1.000 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l’injonction de faire est relative à une obligation en nature et ne peut donc consister à titre principal en paiement de sommes d’argent. La demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1425-1 du code civil,
Déclarons irrecevable la demande d’injonction de faire diriger par Mme [C] [T] à l’encontre de Mme [O] [F].
Laissons à Mme [C] [T] la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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