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TJ 64445, 1 sept. 2025, RG 25/00015


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Date
01/09/2025
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 2
Type
other
Id
68b73cd26f443b56fb90b7d8

Texte de la décision

2,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU

N° RG 25/00015 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GA7U

Minute :

CADUCITÉ

DU : 01 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

[B] [E]

DÉFENDEUR(S) :

[O] [L],
[D] [V]

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 1er septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de PAU, présidé par M. Jean-François BOUGON Juge du tribunal judiciaire, assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

M. [B] [E]
domicilié : chez Mme [Y] [S]
4 cours Lyautey
64000 PAU
non comparant, ni représenté

à :

M. [O] [L]
41 rue Berlioz
Résidence Berlioz
64000 PAU
non comparant, ni représenté

M. [D] [V]
14 rue des Ouvriers Fondeurs
60180 NOGENT SUR OISE
non comparant, ni représenté

Vu les articles 385, 406, 468 et 469 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par requête en date du 12 Octobre 2024, le demandeur a sollicité la convocation des défendeurs devant le Tribunal judiciaire ; qu'après un premier appel à l'audience du 05 mai 2025 le dossier a été renvoyé à l'audience du 01 Septembre 2025 pour assignation de M. [V] ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé, ni donné suite à la demande d'assignation de M. [V] ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application des articles 468 et 469 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

Déclare la citation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Rappelle qu'en application de l'Article 468 Al.2 du code de procédure civile, "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.".

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON

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