TJ 64445, 1 sept. 2025, RG 25/00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
DOSSIER N° RG 25/00118 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GD3B
JUGEMENT DU
01 Septembre 2025
COPIES DELIVREES LE JUGEMENT DE CADUCITE
Audience du Lundi 01 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de M. Jean-François BOUGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition
S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 Avenue Halley
59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
non comparante, ni représentée
d'une part,
ET
DEFENDEUR à l'injonction de payer
DEMANDEUR à l'opposition
Madame [F] [B]
18 route de Falibus
64330 GARLIN
non comparante, ni représentée
d'autre part,
LE TRIBUNAL
Vu l'article 1419 du Code de Procédure Civile ;
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse n'a pas comparu, ni sollicité de renvoi, ne s'est pas fait représenter alors qu'elle était régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dûment signé ;
La partie défenderesse n'a pas requis jugement au fond ;
Il ne peut donc être statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la caducité de l'instance ;
DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date 11 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'Article 468 Al.2 du code de procédure civile, "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.";
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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