TJ 91228, 2 sept. 2025, RG 21/01334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01334 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NXSC
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS,
Me Naïma HABIB-GOLDBERG,
Me Aurélia MORACCHINI,
Me Delphine TINGRY,
Me Laetitia TRENTESAUX DELEHAYE
CCC à :
Maître [N] [UN], notaire à [Localité 22]
Jugement Rendu le 02 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [D] [X], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Naïma HABIB-GOLDBERG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1879 du 30/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [E] [L] épouse [T],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [W] [Z] épouse [Y],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [K] [Z],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS plaidant
L’EIRL [S] [C] [31],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.A. [24] ,
dont le siège social est sis est [Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A. [33],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [AG] [F], [DV] [X] épouse [Z], née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Laetitia TRENTESAUX DELEHAYE, avocat au barreau de PARIS postulant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [X] est décédé le [Date décès 11] 2012 à [Localité 34], laissant pour lui succéder :
Son épouse, Madame [WS] [I],
Ses deux filles, Madame [D] [X] et Madame [AG] [X] épouse [Z].
Un partage partiel de la communauté [H] et de la succession de Monsieur [O] [X] est intervenu le 2 juin 2012 par acte notarié.
Madame [WS] [I] a opté pour l’usufruit du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 30] », composé d’une maison d’habitation avec dépendance et diverses parcelles de pré cadastrées section [Cadastre 10] et ZP n° [Cadastre 7]. Elle a également reçu en pleine propriété l’ensemble des avoirs bancaires et assurances-vie de Monsieur [O] [X].
Madame [D] [X] et Madame [AG] [X] épouse [Z] ont acquis la nue-propriété en indivision de cet ensemble immobilier, et ont versé une soulte d’un montant de 23.000 euros chacune.
Ensuite du décès de son époux, Madame [WS] [I] a sollicité que le capital d’assurance-vie détenu par le de cujus soit réemployé sur ses propres contrats d’assurances-vie.
Par avenant du 3 décembre 2016, Madame [WS] [I] a modifié la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par elle le 17 novembre 1998 auprès du [24] - mentionnant initialement le conjoint de l'adhérent, à défaut les enfants de l’adhérent, à défaut les héritiers de l’adhérent - et a désigné comme bénéficiaires Madame [AG] [X] épouse [Z], Monsieur [M] [L] (fils de Madame [D] [X]) et Madame [E] [L] (fils de Madame [D] [X]).
Par avenant du 13 mars 2018, Madame [WS] [I] a modifié la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par elle le [Date décès 9] 2007 auprès de la [33] - mentionnant initialement le conjoint de l'adhérent, à défaut les enfants de l’adhérent, à défaut les héritiers de l’adhérent - et a désigné comme bénéficiaires Madame [AG] [X] épouse [Z], Monsieur [M] [L] (fils de Madame [D] [X]), Madame [E] [L] (fille de Madame [D] [X]), Madame [W] [Z] (fille de Madame [AG] [X] épouse [Z]) et Madame [K] [Z] (fille de Madame [AG] [X] épouse [Z]).
Madame [WS] [I], est décédée le [Date décès 18] 2018 à [Localité 35], laissant pour lui succéder ses deux filles Madame [D] [X] et Madame [AG] [X] épouse [Z].
Depuis 2018, Madame [D] [X] et Madame [AG] [X] épouse [Z] ont vainement tenté de trouver un accord pour sortir de l’indivision.
Par acte signifié le 18 février 2021, Madame [D] [X] a fait assigner Madame [AG] [X] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins notamment de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles sur l’immeuble litigieux avec attribution préférentielle à son profit,
fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [AG] [X] épouse [Z],
condamner cette dernière à la privation de sa part sur des biens recelés,
annuler les avenants des contrats d’assurance-vie modifiant les clauses bénéficiaires ou, à défaut et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de décrire l’état mental de Madame [WS] [I] au moment de ces modifications,
ordonner le rapport à la succession des primes manifestement excessives versées sur les contrats d’assurance-vie et d’ordonner, le cas échéant, la réduction de ces primes en cas d’atteinte à sa part de réserve héréditaire,
condamner Madame [AG] [X] épouse [Z] à lui verser une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a autorisé l’EIRL [S] [C] [31] et la société [24] SA [24], assureurs de la de cujus Madame [WS] [I], à communiquer à Madame [D] [X] les documents confidentiels relatifs aux deux contrats d’assurance vie et aux modifications par avenants de leurs clauses bénéficiaires.
Par actes signifiés les 13, 19, 20 et 21 juillet 2022, et 19 août 2022, Madame [D] [X] a assigné en intervention forcée :
Monsieur [M] [L], Madame [E] [L], Madame [W] [Z] et Madame [K] [Z], bénéficiaires des contrats d’assurance-vie,
L’EIRL [S] [C] et la société [33], courtier en assurance et assureur,
La société SA [24], assureur,
aux fins notamment de leur rendre opposable l’instance pendante intentée à l’encontre de Madame [AG] [Z] et le jugement à intervenir.
Le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2024, Madame [D] [X] demande au Tribunal de :
.Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de la succession existant entre elle et Madame [AG] [X] épouse [Z] sur l’immeuble litigieux,
.Dire qu’elle bénéficiera de l’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 30] », composé d’une maison d’habitation avec dépendance et diverses parcelles de pré cadastrées section [Cadastre 10] et ZP n° [Cadastre 7],
.Fixer l’indemnité d’occupation dont Madame [AG] [X] épouse [Z] est redevable envers l’indivision sur une valeur locative de 1 100 euros par mois à compter du 06 juillet 2018 et jusqu’au 13 janvier 2022, à la charge de l’indivision, moyennant un abattement de 20% sur la valeur locative,
.Condamner Madame [AG] [X] épouse [Z], Monsieur [M] [L], Madame [E] [L], Madame [W] [Z] et Madame [K] [Z] à la privation de leur part sur les biens et liquidités recelés par appropriation et dissimulation, sommes rapportables à la succession à son bénéfice exclusif,
.Annuler les avenants des contrats d’assurance vie au [26] et à la [31],
.Dire que la clause bénéficiaire antérieure reprendra tous ses effets,
.Condamner Monsieur [M] [L], Madame [E] [L], Madame [W] [Z] et Madame [K] [Z] à lui rembourser les montants indûment perçus par les compagnies d’assurance au titre des contrats d’assurance vie,
.Dire que les bénéficiaires et l’EIRL [S] [C] [31] et [33] seront condamnés solidairement au remboursement de la somme de 167 162,48 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 18] 2018,
.Subsidiairement et à défaut d’annulation des avenants, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de décrire l’état mental de Madame [WS] [I] entre septembre 2016 et jusqu’à son décès et dire si elle présentait une altération de ses facultés mentales la rendant inapte à prendre l’initiative ou à comprendre la portée d’actes d’importance,
.Ordonner le rapport à la succession des montants versés au titre des primes d’assurance vie litigieuses à hauteur de 73.407,14 euros auprès du [26] et de 167 162,48 euros auprès de l’EIRL [S] [C] [31],
.Ordonner, le cas échéant, la réduction de ces primes si les opérations de compte, liquidation et partage de la succession faisaient apparaître une atteinte à sa part de réserve héréditaire,
.Ecarter des débats les pièces numérotées 12 et 13 produites par Madame [AG] [X] épouse [Z],
.Débouter Madame [AG] [X] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
.Débouter Monsieur [M] [L], Madame [E] [L], Madame [W] [Z] et Madame [K] [Z] de leurs demandes,
- Commettre Monsieur le président de la [25] avec faculté de délégation pour désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder :
* aux opérations de compte, liquidation et partage et compte d’administration du bien indivis incluant les fruits récoltés sur l’exploitation depuis le [Date décès 18] 2018,
* aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
.Dire que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts par le défunt,
.Dire que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis avec pour mission de reconstituer l’inventaire détaillé des biens meubles et mobiliers sur le fondement de la liste établie par constats de commissaire de justice en date du 29 août 2019 et du 13 janvier 2022, avec pour mission de procéder à leur évaluation,
.Dire que la valeur vénale de l’ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 29] sera déterminée par le notaire désigné en fonction du prix du marché et de l’état du bien,
.Dire que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
.Rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage,
.Condamner Madame [AG] [X] épouse [Z] à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
.Condamner solidairement Madame [AG] [X] épouse [Z], Monsieur [M] [L], Madame [E] [L], Madame [W] [Z], Madame [K] [Z], l’EIRL [S] [C] [31] et [33] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
.Condamner solidairement Madame [AG] [X] épouse [Z], Monsieur [M] [L], Madame [E] [L], Madame [W] [Z], Madame [K] [Z], l’EIRL [S] [C] [31] et [33] aux dépens en ce compris le coût des constats.
Au soutien de sa demande de partage, se fondant sur l’article 815 du code civil, Madame [D] [X] fait valoir qu’aucun partage amiable n’a été possible.
S’agissant de l’attribution préférentielle du bien immobilier, elle expose que Madame [AG] [X] épouse [Z] acquiesce à sa demande, et qu’elle est en capacité de lui verser une soulte.
Concernant l’évaluation du prix du bien indivis et le montant de la soulte, elle soutient que la part devant revenir à Madame [AG] [X] épouse [Z] sera de 50%, la valeur globale du bien ne pouvant être confondue avec le montant de cette soulte, qui ne peut correspondre à la somme de 128.000 euros comme le sollicite Madame [AG] [X] épouse [Z]. Elle conteste l’estimation de la valeur du bien produite par Madame [AG] [X] épouse [Z], et indique que cette valeur vénale devra être réévaluée à la date la plus proche du partage par le notaire désigné.
Au soutien de sa demande d’indemnités d’occupation, elle indique que Madame [AG] [X] épouse [Z] a disposé du bien indivis de manière exclusive depuis le 06 juillet 2018 et jusqu’au 13 janvier 2022, date à laquelle le double des clefs lui a été remis.
Au soutien de sa demande d’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des assurances vie, se fondant sur les articles 414-1 et 414-2 du code civil, elle fait valoir que Madame [WS] [I], eu égard à son âge et à ses maladies dans les mois ayant précédé son décès, n’a pas pu consentir de manière libre et éclairé à l’éviction de l’une de ses deux filles de son héritage au profit de ses quatre petits enfants sur les cinq au total.
Elle ajoute que si la modification du premier contrat d’assurance vie souscrit auprès du [26] d’un montant de 73.407,14 euros a absorbé la quotité disponible, le second contrat souscrit auprès de la [31] pour un montant de 167.162,48 euros a porté atteinte à la part réservataire. Elle précise que l’assureur [31] ne pouvait pas l’écarter en qualité d’héritière réservataire, et que la modification de la clause a été réalisée par simple courrier, sans la présence de Madame [WS] [I].
Pour s’opposer aux moyens de défense soutenus par les défendeurs, elle indique que les attestations qu’ils fournissent émanent de ses anciens époux ou d’un entourage complaisant. Elle sollicite ainsi que soient écartées des débats les pièces 12 et 13 produites par Madame [AG] [X] épouse [Z] correspondant à des attestations réalisées par Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L], parties à la procédure.
Par ailleurs, Madame [D] [X] entend voir constater que l’EIRL [S] [C] [31] et [33] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité pour avoir entériné la clause de changement de bénéficiaire en date du 10 mars 2018 par simple courrier et en violation de la clause de non-exclusion d’un héritier réservataire. Elle sollicite ainsi la condamnation solidaire des défendeurs à lui restituer la somme de 167.162,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 18] 2018. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de sa demande de rapport à la succession des primes d’assurance vie, se fondant sur les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, elle expose qu’elles étaient manifestement exagérées au regard du patrimoine et des revenus de l’assurée, et que les contrats souscrits ne présentaient aucune utilité en dehors de la transmission de son patrimoine aux bénéficiaires désignés. Elle en conclut que ces primes doivent être requalifiées en donation indirecte.
Au soutien de ses demandes au titre du recel successoral, se fondant sur l’article 778 du code civil, elle fait valoir que Madame [AG] [X] épouse [Z] était titulaire d’une procuration sur les comptes de sa mère ouverts au [26] depuis le 02 mai 2015, date à laquelle sa propre procuration a été révoquée.
Elle expose que, depuis cette date, plusieurs mouvements de fonds sont demeurés inexpliqués dont deux virements d’un montant de 7.000 euros et de 100 euros et un retrait d’espèces d’un montant de 200 euros. Elle en conclut que Madame [AG] [X] épouse [Z] a capté les fonds du de cujus constituant l’acte matériel du recel, afin de rompre l’égalité de partage.
Elle ajoute que l’usage exclusif par Madame [AG] [X] épouse [Z] du bien indivis lui a permis de s’accaparer des objets de famille disparus de la maison à la date du constat d’huissier.
Elle indique également qu’à défaut de justificatif sur la transaction au profit de Monsieur [M] [L], le véhicule de type Peugeot 406 listé dans les actifs de la succession établie dans l’acte du 02 juin 2012 et d’une valeur estimée à la somme de 4.000 euros devra être requalifié en donation déguisée et rapportée à l’actif de la succession.
Elle précise enfin que les défendeurs ont bénéficié de libéralités de Madame [WS] [I], par chèques, qu’il convient de rapporter à la succession.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles formulées par Madame [AG] [X] épouse [Z], elle expose, s’agissant de la demande de cette dernière de rapport à la succession de la somme de 6.820,60 euros en application d’une reconnaissance de dette, qu’il ne s’agissait pas d’une donation mais d’un prêt familial contracté le 13 juin 1990, qu’elle a intégralement remboursé depuis, et qu’en tout état de cause la créance est entachée de prescription depuis le 18 juin 2013, le délai de prescription trentenaire avant la réforme du 17 juin 2008 ayant été porté à 5 ans.
Sur la demande de restitution à la succession de divers effets mobiliers formulée par Madame [AG] [X] épouse [Z], elle réplique qu’aucune preuve ne permet d’établir que leur disparition lui serait imputable, et qu’elle n’a pas eu accès au bien indivis avant la découverte de ces disparitions.
Sur la demande de restitution du tracteur formulée par Madame [AG] [X] épouse [Z], elle soutient que cette dernière l’a fait immatriculer à son nom dans l’année du décès de son père, alors que Madame [D] [X] en détenait la nue-propriété en indivision avec sa sœur, Madame [AG] [X] épouse [Z] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Sur la demande formulée par Madame [AG] [X] épouse [Z] tendant à voir déclarer Madame [D] [X] débitrice envers l’indivision pour la somme de 20.000 euros au titre de la dégradation du bien indivis, outre l’inscription au passif des comptes de la liquidation partage de l’indivision de la somme de 5.000 euros au titre de la gestion et de l’entretien du bien indivis, elle réplique que Madame [AG] [X] épouse [Z] présente des demandes contradictoires, qu’une gestion efficace du bien indivis n’aurait pas engendré sa dégradation, et que cette dégradation ne saurait lui être imputée dès lors qu’elle n’a récupéré les clefs que postérieurement.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle indique avoir subi un préjudice moral, qu’elle évalue à 10.000 euros, du fait de la captation des actifs de sa mère par sa sœur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024 par RPVA, conclusions qui, par ailleurs, n’ont pas été déposées au tribunal alors que l’ordonnance de clôture prévoit explicitement qu’un exemplaire des dernières écritures doit être inclus dans le dossier de plaidoirie, Madame [AG] [X] épouse [Z] demande au Tribunal de :
À titre principal,
.Prendre acte de ce qu’elle consent à l’attribution préférentielle à Madame [D] [X] du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 30] », composé d’une maison d’habitation avec dépendance et diverses parcelles de pré cadastrées section [Cadastre 10] et ZP n° [Cadastre 7] moyennant une soulte d’un montant de 128 000 euros,
.Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis et de la succession de Madame [WS] [I], et commettre Monsieur le président de la [25] avec faculté de délégation pour y procéder,
.Débouter Madame [D] [X] de toutes ses autres demandes,
.Dire que l’indivision [P] relative au bien immobilier est :
* créancière envers Madame [D] [X] de la somme de 20 000 euros pour dégradation du bien indivis et ordonner l'inscription de cette somme à l'actif des comptes de liquidation partage de l’indivision,
* débitrice envers Madame [AG] [X] épouse [Z] de la somme de 5 000 euros au titre de sa gestion et de l’entretien du bien indivis et ordonner l'inscription de cette somme au passif des comptes de liquidation partage de l’indivision ;
À titre reconventionnel,
.Condamner Madame [D] [X] à rembourser à la succession la somme de 6.820,60 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter de la date du décès de Mme [I] veuve [X] en application de la reconnaissance de dettes du 13 juin 1990 et dire et juger qu’elle sera privée de ses droits d’héritière relativement à cette somme au titre du recel successoral,
.Condamner Madame [D] [X] à restituer à la succession divers effets mobiliers, énumérés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et dire et juger qu’elle sera privée de ses droits d’héritière relativement à ces biens au titre du recel successoral,
.Condamner Madame [D] [X] à restituer à la succession le tracteur CH 326 SV et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, constater le recel successoral opéré par Mme [X] sur ce dernier en juin 2022 et ordonner de plus fort sa restitution à la succession et sa privation de droits sur celui-ci,
.Payer à Madame [AG] [X] épouse [Z] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts compensant l’utilisation privative du tracteur,
.Payer à Madame [AG] [X] épouse [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
.Condamner Madame [D] [X] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
.Condamner la partie défaillante aux dépens en ce compris les frais de médiation.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis comme de la succession, se fondant sur l’article 815 du code civil, Madame [AG] [X] épouse [Z] expose qu’aucun partage amiable n’a pu avoir lieu.
Elle déclare donner son consentement à l’attribution préférentielle du bien au profit de sa sœur, en contrepartie d’une soulte d’un montant de 128.000 euros comme convenu entre les parties et repris dans l’assignation en demande.
Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [D] [X], elle expose que celle-ci a toujours eu un jeu de clés de la maison en sa possession, et qu’elle était informée qu’au cas où elle l’aurait perdu, elle pouvait venir en récupérer un autre. Sur le quantum sollicité, elle expose que la valeur locative du bien immobilier ne saurait excéder la somme de 835 euros mensuels soit un loyer décoté de 668 euros pour un bien en bon état, ce qui n’est pas le cas. Elle expose enfin que, si le tribunal devait estimer que Madame [D] [X] ne disposait pas des clefs de la maison, elle ne peut soutenir avoir été privée de son droit d’accès au-delà du 13 décembre 2018, date du courrier actant la libre disposition du bien.
Pour s’opposer aux demandes formulées au titre du recel successoral, elle conteste avoir détourné des meubles appartenant à la succession, et indique que le constat d’huissier sur lequel Madame [D] [X] se fonde pour soutenir sa demande n’est pas contradictoire. S’agissant des fonds, elle expose avoir ordonné un virement de 7.000 euros, opéré depuis le compte épargne de la de cujus vers le compte courant de la de cujus, qui ne correspond donc pas à un détournement. S’agissant du retrait d’espèces de 100 euros, elle indique qu’il s’agissait de pourvoir aux frais courants de Madame [WS] [I].
Pour s’opposer à la demande d’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des assurances vie, se fondant sur l’article 414-2 du code civil, elle indique que les avenants litigieux ne portent aucune preuve d’un trouble mental chez Madame [WS] [I], laquelle n’était pas placée sous sauvegarde de justice, et aucune procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection n’ayant été initiée. Elle ajoute que Madame [WS] [I] ne connaissait aucune altération de ses fonctions cognitives.
Pour s’opposer à la demande de rapport à la succession de donations indirectes, se fondant sur l’article 852 du code civil, elle indique que le chèque de 2.000 euros litigieux que Madame [WS] [I] lui a versé le 17 mars 2018 est un présent d’usage qui n’a pas à donner lieu à rapport. S’agissant du véhicule Peugeot 406, elle indique qu’il a été cédé le 02 octobre 2015.
Pour s’opposer à la demande de rapport à la succession des primes d’assurance vie, se fondant sur l’article L. 132-13 du code des assurances, elle expose que les contrats d’assurance vie ont été souscrits par Madame [WS] [I] de longue date et bien avant son décès, que les versements opérés l’ont été de 1998 à 2012, et qu’il s’agissait pour elle de se constituer une épargne. Elle en conclut que les primes versées ne sont manifestement pas exagérées, et qu’il ne peut s’agir de donations déguisées comme le soutient la demanderesse.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle fait valoir qu’il n’existe ni faute, ni préjudice qui lui seraient imputables.
Au soutien de sa demande au titre du recel successoral de Madame [D] [X], se fondant sur l’article 778 du Code civil, elle indique que celle-ci a dissimulé une dette successorale à hauteur de 6.860,20 euros qu’elle s’était engagée à rembourser à la de cujus, qu’elle ne prouve pas avoir procédé à ce remboursement, et qu’aucune prescription n’est intervenue.
Elle ajoute que Madame [D] [X] a pris possession d’un certain nombre de biens mobiliers, listés, au cours d’une visite à la maison de [Adresse 30].
Au soutien de sa demande de rémunération pour l’entretien du bien indivis, se fondant sur l’article 815-12 du code civil, elle expose qu’elle a assuré cette gestion depuis le décès de la de cujus, et qu’elle pourvoyait au petit entretien courant.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de la dégradation du bien indivis, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle expose que Madame [D] [X] s’est opposée à tout entretien du bien en empêchant la coupe et l’entretien des prés attenants, en s’opposant à toute mise en chauffe hors gel, en ne donnant pas son accord pour les travaux d’entretien nécessaires à la sauvegarde du bien et notamment sa toiture, et en faisant indûment clôturer les terrains pour en empêcher l’accès.
Au soutien de sa demande de restitution du tracteur et de dommages et intérêts pour privation de sa jouissance, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle indique que Madame [D] [X] l’a soustrait frauduleusement au cours d’une visite.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle fait valoir que Madame [D] [X] a multiplié les allégations mensongères à son égard, adoptant une attitude outrancière et violente constitutive d’une faute, lui causant un préjudice évalué à 10.000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Monsieur [M] [L], Madame [E] [L], Madame [W] [Z] et Madame [K] [Z] demandent au Tribunal de :
.Débouter Madame [D] [X] de sa demande d’annulation des clauses bénéficiaires des 03 décembre 2016 et 27 mars 2018,
.Débouter Madame [D] [X] de sa demande d’expertise médicale sur pièces,
.Débouter Madame [D] [X] de sa demande de rapport à la succession des versements effectués sur les deux contrats d’assurance vie,
.Condamner Madame [D] [X] à payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie, se fondant sur les articles 414-1 et 414-2 du code civil, ils exposent que les deux avenants litigieux ne contiennent en eux-mêmes aucune preuve d’un trouble mental de [WS] [X], que ses proches et les personnels de santé attestent au contraire de sa parfaite santé d’esprit, et qu’elle a agi en toute conscience afin de favoriser ses proches eu égard notamment aux mauvaises relations entretenues avec sa fille Madame [D] [X].
Pour s’opposer à la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces, ils exposent que Madame [D] [X] n’explique pas le bien-fondé de sa demande.
Pour s’opposer à la demande de rapport successoral s’agissant des primes d’assurance vie, ils indiquent que les versements n’ont pas été nombreux, ni excessifs, et qu’ils remontent à plus de 11 ans et 20 ans avant le décès de la de cujus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, la société [24] demande au Tribunal de :
À titre principal,
.Juger qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir quant à la demande d’annulation de la clause bénéficiaire modifiée par avenant,
.Juger qu’elle s’est valablement libérée du capital du contrat signé par la défunte,
.Juger qu’elle n’a pas commis de faute dans le versement du capital du contrat aux bénéficiaires désignés,
À titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’avenant,
.Dire qu’il appartiendra aux bénéficiaires désignés de verser le capital perçu après régularisation des obligations fiscales et sociales, au notaire en charge de la succession,
En tout état de cause,
.Condamner la ou les parties qui succombent à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.Condamner la ou les parties qui succombent aux dépens, dont distraction au profit de Maître DUPUY.
S’agissant de la demande d’annulation des avenants au contrat d’assurance vie formulée par Madame [D] [X], la société [24] expose que les éléments résultants de l’article 414-2 du code civil ne sont pas démontrés en l’espèce, qu’aucune mesure de protection n’avait été mise en place ni portée à la connaissance de l’assureur, mais indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
S’agissant du caractère exagéré des primes versées invoqué par Madame [D] [X], la société [24] fait valoir que la dernière prime versée l’a été avant le décès de Monsieur [O] [X]. Elle ajoute que le couple disposait d’avoirs confortables.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, l’EIRL [S] [C] – ENSEIGNE [31] et la société [33] demandent au Tribunal de :
.Juger qu’ils s’en rapportent à la décision à intervenir quant à la demande d’annulation de la clause bénéficiaire en sa rédaction du 10 mars 2018,
.Juger que la [33] s’est valablement libérée du capital du contrat [32] n° 012181667 de [WS] [X],
.Condamner les bénéficiaires désignés par la clause du 10 mars 2018 à restituer à [33] les sommes perçues afin que l’assureur redistribue le capital aux bénéficiaires désignés par le tribunal, après régularisation des obligations fiscales et sociales,
.Juger qu’ils s’en rapportent à la décision à intervenir sur la demande d’expertise médicale sur pièces,
.Juger qu’ils s’en rapportent à la décision à intervenir sur la demande de réintégration à la succession des versements effectués sur le contrat [32] souscrit par [WS] [X],
.Débouter Madame [D] [X] de sa demande de condamnation solidaire de la société [33] et de l’EIRL [S] [C] [31] à rembourser le capital du contrat ;
.Rejeter toute demande formulée à leur encontre,
.Condamner toute partie qui succombe à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.Condamner toute partie qui succombe aux dépens.
S’agissant de la demande d’annulation de la clause bénéficiaire en sa rédaction du 10 mars 2018 formulée par Madame [D] [X], se fondant sur les articles L. 132-23-1 et L. 132-25 du code des assurances, l’EIRL [S] [C] – [28] et la société [33] exposent que le capital du contrat a été valablement distribué aux bénéficiaires désignés.
Elles précisent qu’en l’absence de toute information ou alerte sur l’état de santé de [WS] [X], c'est sans faute que l’assureur a enregistré l’avenant modificatif du 10 mars 2018 modifiant la clause bénéficiaire et a procédé aux versements du capital du contrat aux bénéficiaires désignés au décès de l’assuré. Elles en concluent que le versement a été libératoire pour [33] qui ne saurait être redevable d’un quelconque remboursement de sommes.
Elles ajoutent que rien ne permettait à [33] de douter que la modification sollicitée ne reflétait pas la réelle volonté de l’assurée, cette dernière ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection. Elles précisent que la désignation d’un bénéficiaire peut être effectuée par simple courrier, ainsi qu’une modification de clause bénéficiaire. Elles indiquent par ailleurs que la « fiche préconisation » émise par l’assureur lors des modifications ou versements sur le contrat est rempli de manière déclarative par les assurés, sans que la [33] n’ait ni le droit ni le pouvoir de le contrôler et de le remettre en cause. Elles en concluent qu’elles n’ont commis aucune faute en enregistrant la modification de la clause bénéficiaire.
Sur leur demande formulée à titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, elles exposent que si le tribunal devait décider de la nullité de la clause du 10 mars 2018, il conviendrait de condamner les bénéficiaires à restituer à la [33] les sommes perçues sur le fondement de la répétition de l’indu.
La clôture est intervenue le 4 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur l’immeuble et de la succession de Madame [WS] [I]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l'article 1360 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des droits indivis, et ce quels que soient les motifs de cet échec, ces dernières ne parvenant manifestement pas à s’accorder. Les demandeurs font état du contenu du patrimoine à partager, à savoir notamment divers meubles et effets mobiliers ainsi qu’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 30] », composé d’une maison d’habitation avec dépendance et diverses parcelles de pré cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 36]. Ils précisent leurs intentions quant à la répartition des biens, à savoir notamment l’attribution préférentielle du bien immobilier à Madame [D] [X]. Ils exposent que les diligences entreprises pour parvenir au partage amiable n’ont pas abouti et en justifient.
Il convient en conséquence d'ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, d’une part de l’indivision existant sur le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 29], d’autre part de la succession de Madame [WS] [I], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Il convient de désigner, pour y procéder Maître [N] [UN], notaire à [Localité 22], l’indivision comprenant des biens soumis à la publicité foncière.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner à Madame [D] [X] et à Madame [AG] [X] épouse [Z] de lui verser la somme de 800 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par l’une d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, se sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Compte tenu du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Sur les demandes portant sur l’immeuble indivis
- Sur l’attribution préférentielle de l’immeuble
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L’article 831-2 du même code ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il résulte de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tentant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
La date de jouissance divise est celle à laquelle les biens composant la masse partageable sont évalués et les comptes d'indivision clôturés.
Il en résulte que la fixation par le juge de la valeur d’un bien immobilier, sans qu’il ne se prononce sur la date de jouissance divise, n’a pas autorité de la chose jugée.
Sur la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble formulée par Madame [D] [X]
En l’espèce, il résulte des conclusions de Madame [D] [X] qu’elle souhaite se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier, ce qu’accepte Madame [AG] [X] épouse [Z] à condition que lui soit versée une soulte correspondant à la moitié de la valeur du bien conformément à ses droits dans l’indivision, le désaccord tenant uniquement dans le montant de cette soulte.
Par conséquent, il convient, dans le cadre des opérations de partage, d’attribuer le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 30] », cadastré section ZO n° [Cadastre 10] et ZP n° [Cadastre 7], à Madame [D] [X], à charge pour elle de verser à Madame [AG] [X] épouse [Z] une soulte, correspondant à la moitié de la valeur du bien.
Sur la fixation de la soulte due à Madame [AG] [X] épouse [Z]
En l’espèce, le montant de la soulte due à Madame [AG] [X] épouse [Z] dépendra de la valeur du bien immobilier attribué préférentiellement à Madame [D] [X].
Or, d’une part, aucune des parties ne sollicite à proprement parler du tribunal, dans le dispositif de leurs conclusions, qu’il fixe la valeur vénale du bien immobilier dont il est question.
D’autre part, aucune des parties ne formule de demande en vue de fixer la date de jouissance divise. Le Tribunal n’est donc pas saisi d’une telle demande. Il en résulte que toute évaluation par le Tribunal de la valeur du bien immobilier sis à Frétigny, en l’absence de fixation préalable de la date de jouissance divise, serait dépourvue d’autorité de la chose et pourrait être remise en cause par les parties, lesquelles seraient en droit de solliciter une réévaluation à cette date qui sera fixée par le notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Enfin, il n’apparaît pas opportun à ce stade de fixer judiciairement la valeur dudit bien immobilier, dans la mesure où le notaire commis, en tant qu’officier public et expert en droit immobilier, dispose des connaissances nécessaires en la matière pour ce faire et pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, à charge pour les parties de saisir de nouveau le juge en cas de désaccord sur la valeur du bien retenue par le notaire ou l’expert et après rédaction d’un procès-verbal de difficultés.
Par conséquent, s’il convient de dire que la valeur de la soulte qui sera due à Madame [D] [X] par Madame [AG] [X] épouse [Z] correspondra à la moitié de la valeur du bien immobilier telle qu’elle sera fixée par le notaire ou, à défaut et en cas de difficultés, par le tribunal, Madame [AG] [X] épouse [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer cette soulte à hauteur de 128.000 euros.
- Sur la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [D] [X]
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. Cette impossibilité de jouissance des autres indivisaires doit être imputable à l’occupant exclusif.
L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires.
En l’espèce, si Madame [D] [X] sollicite du tribunal qu’il prononce une indemnité d’occupation en ce que Madame [AG] [X] épouse [Z] aurait joui privativement de l’immeuble depuis le décès de Madame [WS] [I], elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité de droit ou de fait d’également user de ce bien.
Au contraire, Madame [AG] [X] épouse [Z] verse aux débats un courrier de son notaire, Maître [J], adressé le 13 décembre 2018 à Maître [JB], notaire de Madame [D] [X], soit quelques mois seulement après le décès de Madame [WS] [I], lequel indique notamment concernant la maison de [Localité 29] : « Madame [AG] [X] épouse [Z] me précisant qu’elle tient les clefs à la disposition de votre cliente et qu’elle peut venir les récupérer quand elle le souhaite ». Aucune pièce versée aux débats par Madame [D] [X] ne permet de démontrer qu’elle aurait été privée de la jouissance de ce bien entre le décès de Madame [WS] [I] et l’envoi de ce courrier du 13 décembre 2018.
Par ailleurs, Madame [AG] [X] épouse [Z] produit également un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 29 août 2019 lequel précise notamment que « Mme [Z] [AG] déclare que les clés de cette maison sont à la disposition de sa sœur mais que néanmoins elle ne s’oppose pas à l’accomplissement de cet état des lieux ».
Par conséquent, Madame [D] [X] sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation, faute pour elle de rapporter la preuve de ce que Madame [AG] [X] épouse [Z] l’aurait mise dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de l’immeuble.
- Sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [AG] [X] épouse [Z] au titre de la dégradation de l’immeuble
L’article 815-13 du code civil dispose en son second alinéa que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Cette indemnité est due notamment lorsqu’un coindivisaire n’effectue pas des travaux devenus nécessaires sur un bien indivis.
Le montant de l'indemnité due par l'indivisaire est directement dépendant de la dégradation et de la dépréciation subies par le bien indivis en raison de son fait ou de sa faute.
En l’espèce, Madame [AG] [X] épouse [Z] expose que Madame [D] [X] aurait empêché la coupe et l’entretien des prés attenants, exposant la propriété à des feux de chaume et engageant la responsabilité de l’indivision en cas d’incendie. Elle précise également que Madame [D] [X] aurait empêché toute mise en chauffe « hors gel » de la maison pour éviter les dégâts du gel. Elle ajoute encore qu’elle aurait fait indûment clôturer les terrains pour en empêcher l’accès. Au soutien de ces allégations, Madame [AG] [X] épouse [Z] verse aux débats un courriel officiel adressé par son conseil à maître [U], lequel indique : « suite aux interventions de Mme [X], un certain nombre de prestations liées à l’entretien et la conservation du bien immobilier indivis (…) ne se font plus aujourd’hui. Ainsi en va-t-il notamment de l’entretien du jardin et terrains avoisinants, du remplissage de la cuve à fuel etc…
Cette situation ne va pas sans entraîner un risque de détérioration de l’état général de la maison. Elle expose par ailleurs le bien à des risques de départ de feux de chaume qui seraient susceptibles d’engager la responsabilité des coindivisaires pour défaut d’entretien en cas de sinistres ».
Or, outre le fait que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, Madame [AG] [X] épouse [Z] échoue à rapporter la preuve de ce que ces comportements reprochés à Madame [D] [X] auraient entraîné des dégradations ou des détériorations du bien immobilier au sens de l’article 815-13 du code civil, ni de ce que cela aurait diminué la valeur du bien indivis.
Madame [AG] [X] épouse [Z] expose encore que Madame [D] [X] aurait fait preuve d’une inertie coupable quant aux travaux d’entretien nécessaires à la sauvegarde du bien et notamment sa toiture. Or, aucune pièce versée aux débats par Madame [AG] [X] épouse [Z] ne permet de confirmer objectivement ni cette inertie de Madame [D] [X], ni la perte de valeur du bien immobilier qui en résulterait.
Par conséquent, Madame [AG] [X] épouse [Z] sera déboutée de sa demande de fixation d’une créance au profit de l’indivision à l’encontre de Madame [D] [X] au titre de la dégradation de l’immeuble.
- Sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [AG] [X] épouse [Z] au titre de la gestion et de l’entretien de l’immeuble
L’article 815-12 du code civil dispose que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
L’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité qu’il a réellement fournie.
L’article 815-13 du même code dispose qu’il doit être tenu compte des dépenses nécessaires que l’indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il résulte d’une lecture combinée de ces deux articles qu’il convient de distinguer l’indemnité due au titre de la gestion réalisée personnellement par l’indivisaire au sens de l’article 815-12 et celle due au titre des dépenses personnelles réalisées par l’indivisaire pour conserver le bien indivis au sens de l’article 815-13.
En l’espèce, Madame [AG] [X] épouse [Z] expose avoir assuré seule la gestion du bien indivis depuis le décès de la de cujus. Elle expose également avoir pourvu au « petit entretien courant ».
Au soutien de ses allégations, elle produit aux débats une attestation de M. [G] [LF], lequel affirme : « j’ai toujours été en bons termes avec M. et Mme [X] [O] et [WS]. Ils m’avaient laissé gracieusement les prés à condition de les laisser libres selon leurs volontés. Quelquefois M. et Mme [Z] étaient de passage à [Adresse 30] en coup de vent ».
Il résulte de cette attestation que Monsieur [LF] entretenait les prés à la demande initiales des de cujus, et non de Madame [AG] [X] épouse [Z], qu’il procédait à l’entretien les prés « à titre grâcieux », et que Madame [AG] [X]
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