TJ 44109, 28 août 2025, RG 23/05051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 5]
28/08/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/05051 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSNB
DEMANDEUR :
Mme [K] [S]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
M. [B] [S]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
SCCV DU [Adresse 1] (RCS NANTES n° 814 771 259)
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
S.D.C. DE LA [Adresse 13] - [Adresse 1] - [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE ALBINGIA
Rep/assistant : Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BOREALE DEVELOPPEMENT
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. CABINET [X] [Z]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BOISSEAU BATIMENT (RCS d’ANGERS n° 389 791 112)
Société QBE EUROPE, assureur de la société PEZZO INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. PEZZO INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audiencee incident du 19 Juin 2025, délibéré au 28 Août 2025
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 9], à [Localité 11], identifiée au cadastre section MY numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La SCCV DU [Adresse 1], venant aux droits de la SCCV [Adresse 10], a fait édifier, sur des parcelles voisines cadastrées MY n°[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], un ensemble immobilier de 23 logements, 2 commerces et 2 niveaux de parking en sous-sol, sis [Adresse 1] [Localité 11].
Cet immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement et les différents propriétaires forment désormais le syndicat des copropriétaires dénommée « [Adresse 13] - [Adresse 1] [Localité 11] ».
Pour la réalisation de cette construction, la SCCV DU [Adresse 1] a fait appel aux constructeurs suivants :
- maîtrise d’œuvre : société PEZZO INGENIERIE assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE,
- bureau de contrôle : société APAVE NORD OUEST,
- lot démolition : société BOISSEAU BATIMENT assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- lot terrassement : société BOISSEAU BATIMENT assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- lot gros œuvre : société BOISSEAU BATIMENT assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- géomètre expert : société CABINET [X] [Z].
La société BOREALE DEVELOPPEMENT est intervenue en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Par ailleurs, la SCCV DU [Adresse 1] a souscrit l’assurance dommage ouvrage auprès de la société ALBINGIA, laquelle est également son assureur décennal et son assureur tous risques chantier.
La SCCV DU [Adresse 1] a sollicité auprès du tribunal de grande instance de Nantes la désignation d’un expert judiciaire, dans le cadre d’une mesure d’expertise préventive.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2017, Monsieur [J] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2018, la mission d’expertise de Monsieur [P] a été étendue, à la demande des époux [S], à l’examen de points particuliers : respect des limites séparatives, relevé des vues droites et obliques, vérification du respect des normes parasismiques entre les bâtiments.
Sur appel des époux [S], la Cour d’Appel de Rennes a, par son arrêt du 29 octobre 2019, condamné la SCCV DU [Adresse 1] à régler aux époux [S] une provision de 10.000 € en l’état de nuisances excessives constatées par l’expert.
Monsieur [P] a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2023.
Indiquant que Monsieur [P] n’avait pas achevé sa mission et n’avait déposé son rapport qu’en raison de son départ en retraite, les époux [S] ont sollicité, en référé, la réouverture de ces opérations d’expertise.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à cette demande et a commis Madame [M] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [P].
Par arrêt du 12 juin 2025, la Cour d’Appel de Rennes a infirmé cette ordonnance de référé du 13 juin 2024 et a donc annulé l’expertise qui avait été confiée à Madame [M].
Par actes des 09, 10 et 17 novembre 2023, Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes :
- la SCCV DU [Adresse 1] et son assureur ALBINGIA également assureur dommages-ouvrage,
- la SARL BOREALE DEVELOPPEMENT,
- la SARL PEZZO INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE,
- la SAS APAVE NORD OUEST,
- la SAS BOISSEAU BATIMENT et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- le CABINET [X] [Z],
- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] – [Adresse 1]- [Localité 11],
Aux fins d’indemnisation des dommages matériels liés aux travaux de construction, des préjudices liés à l’empiètement, la perte de luminosité et d’ensoleillement, aux préjudices de jouissance, d’agrément, d’atteinte à la vie privée et à l’intimité, au préjudice moral, à la perte de valeur, et au préjudice esthétique, subis du fait de l’opération de construction réalisée sur les parcelles voisines de leur propriété, outre les frais de procédure engagés.
Par conclusions d’incident du 20 mars 2024, le CABINET [X] [Z] a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l’article 544 du code civil, des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande de condamnation de Monsieur et Madame [S] visant à voir condamner le CABINET [X] [Z], tout comme la demande en garantie de la SCCV DU [Adresse 1].
Par dernières conclusions d’incident du 20 novembre 2024, le CABINET [X] [Z] a sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande de condamnation de Monsieur et Madame [S] visant à voir condamner le CABINET [X] [Z] ;
Débouter Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du CABINET [X] [Z] ;
Condamner Monsieur et Madame [S] à verser au CABINET [X] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens.
Par conclusions d’incident du 08 novembre 2024, la société PEZZO INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789, L.122 du code de procédure civile, des articles 2227 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [S] ;
Condamner les époux [S] à payer à la société QBE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 16 juin 2025, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE NORD OUEST a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, de l'article 2224 du Code Civil,
Juger que les demandes présentées par les consorts [S] à l'encontre de l’APAVE NORD OUEST SAS aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, sont irrecevables pour acquisition de la prescription ;
Condamner les consorts [S] à payer à l’APAVE NORD OUEST SAS aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la somme de 5.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gaëtane THOMAS TINOT par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 18 juin 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité du juge de la mise en état,
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile
Rejeter des débats les conclusions d’incident n°2 des époux [S] du 18 juin 2025 à 19h32 ;
Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l’article 750-1 du même code, de l’article 2224 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et l’article 1253 du code civil dans sa nouvelle rédaction
Déclarer irrecevable les demandes des époux [S] envers les MMA pour cause de non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile et de prescription de leur action,
Juger irrecevables les demandes de garantie présentées contre les concluantes par la SCCV [Adresse 1] comme étant soit prescrites, soit sans objet et donc sans intérêt au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, toutes demandes au principal des époux [S] contre ladite SCCV étant elles-mêmes prescrites ;
Subsidiairement,
Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris les demandes de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses,
Débouter pour les mêmes motifs la SCCV [Adresse 1] de ses demandes de garantie,
En tout état de cause,
Condamner les époux [S] à verser aux MMA la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Subsidiairement, dans l’hypothèse dans laquelle les demandes des époux [S] ou de quelque partie que ce soit seraient jugées recevables à l’encontre des MMA, débouter tous défendeurs de leur demande de mise hors de cause dès lors qu’ils resteraient exposés au recours en garantie des MMA dans les 5 ans de leur propre mise en cause à compter du 17 novembre 2023.
Par dernières conclusions d’incident du 18 juin 2025, la SCCV DU [Adresse 1] a sollicité du juge de la mise en état de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 750-1 du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, de :
Juger irrecevables l’action et les demandes dirigées par les époux [S] à l’encontre de la SCCV DU [Adresse 1].
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action introduite par Monsieur et Madame [S] à l’encontre des autres défendeurs.
Si l’action de Monsieur et Madame [S] est déclarée recevable, totalement ou partiellement, inviter les parties à conclure au fond sur les demandes que présentent la SCCV DU [Adresse 1] à l’encontre de la société ALBINGIA, de la société PEZZO INGENIERIE, de la société QBE EUROPE, de la société CABINET [X] [Z], de la société BOISSEAU BATIMENT, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En toute hypothèse, débouter Monsieur et Madame [S] des demandes de provisions qu’ils présentent à l’encontre de la SCCV DU [Adresse 1] ainsi que de leur demande d’indemnité pour frais non répétibles.
A défaut, si la juridiction devait faire droit à tout ou partie des demandes que dirigent Monsieur et Madame [S] à l’encontre la SCCV DU [Adresse 1] :
Condamner la société ALBINGIA à garantir intégralement et relever indemne la SCCV DU [Adresse 1] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ceci tant en principal, frais, intérêts qu’accessoires,
Condamner in solidum la société BOISSEAU BATIMENT, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PEZZO INGENIERIE et la société QBE EUROPE, ou les uns à défaut des autres, à garantir intégralement et relever indemne la SCCV DU [Adresse 1] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ceci tant en principal, frais, intérêts qu’accessoires.
Débouter la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de la fin de non-recevoir qu’elles opposent à la SCCV DU [Adresse 1].
Condamner solidairement ou in solidum, Monsieur et Madame [S] – ou, à défaut, in solidum, la société BOISSEAU BATIMENT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE - aux dépens du présent incident.
Débouter Monsieur et Madame [S], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société ALBINGIA, la société BOISSEAU BATIMENT, la société PEZZO INGENIERIE, la société QBE EUROPE ou toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions d’incident du 18 juin 2025, la compagnie ALBINGIA a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L242-1 et A243-1 du code des assurances, de :
Juger que ni les époux [S] ni la SCCV [Adresse 1] ne sont propriétaires de l'ouvrage objet de la police "Dommages Ouvrage" n° 16.0979
Juger que la procédure d'instruction contractuelle des sinistres, préalable nécessaire à toute action judiciaire n’é pas été respectée
Juger irrecevable l'action des époux [S] et de la SCCV DU [Adresse 1] à l'encontre de la compagnie ALBINGIA assureur "Dommages Ouvrage"
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALBINGIA assureur "Dommages Ouvrage"
Donner acte à la compagnie ALBINGIA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident de prescription
Juger que la SCCV DU [Adresse 1] n’apporte aucun élément qui justifierait son appel en garantie contre ALBINGIA au titre de la demande provisionnelle
En conséquence,
L’en débouter intégralement
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur et Madame [S] à verser à la Compagnie d'assurances ALBINGIA la somme de 3.000 € sauf à parfaire et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Elisa de BERNARD.
Par dernières conclusions d’incident du 18 juin 2025, la SARL BOREALE DEVELOPPEMENT a sollicité du juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux [S] vis-à-vis de la société BOREALE DEVELOPPEMENT ;
Condamner les époux [S] à régler la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 10 septembre 2024, Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] ont sollicité du juge de le mise en état, une provision de 39.082,57 euros sur l’indemnisation des préjudices matériels, 6000 euros de provision ad litem et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusion d’incident du 18 juin 2025, Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] ont sollicité du juge de le mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 2241, 2224 et 2234 du code civil, des articles L124-1, notamment L.124-3, et suivants du code des assurances, de l’article 1240 du code civil, de :
Juger que Madame et Monsieur [S] ont interrompu leur action une première fois en formant des demandes en justice à l’encontre de la SCCV [Adresse 1] par leurs conclusions du 21 novembre 2018 (Pièce n°21), puis par tous les actes de procédure qui ont suivi jusqu’au moins l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes daté du 29 octobre 2019 (Pièce n°41),
Juger que l’ignorance légitime de l’identité des autres intervenants, locateurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs, à l’opération immobilière menée sur la propriété voisine sous maitrise d’ouvrage de la SCCV [Adresse 1], a constitué une impossibilité d’agir pour Madame et Monsieur [S] à leur encontre,
Juger que l’impossibilité d’agir de Madame et Monsieur [S] a pris fin le 20 mars 2023 en ce qui concerne les intervenants au chantier sur la base de la liste qui leur a été communiquée par la SCCV [Adresse 1] sur injonction du Juge chargé du contrôle des expertise du Tribunal judiciaire de Nantes (pièce n°52) après requête de Madame et Monsieur [S], de sorte que le délai de prescription de l’action des concluants n’a commencé à courir qu’à compter de cette date,
Juger que Madame et Monsieur [S] ont valablement interrompu le délai de prescription de leur action par les actes de Commissaire de justice délivrés en référé à leur requête les 25, 27, 30 octobre et 2 novembre 2023, à l’encontre des intervenants identifiés, à savoir :
La société S.A ALBINGIA (assurance DOMMAGES-OUVRAGE n°DO 16 09792 – assurance DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE n°RC 1609793 – assurance TOUS RISQUES CHANTIER n°BW1609794), La société SARL BOREALE DEVELOPPEMENT, Maître d’ouvrage délégué, La société SARL PEZZO INGENIERIE, Maître d’œuvre d’exécution, La société QBE EUROPE (venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED), prise en sa qualité d’assurance de responsabilité civile et décennale (contrat n°031 0005918) de la SARL PEZZO INGENIERIE, La société APAVE NORD-OUEST SAS, Bureau de contrôle, La société SAS BOISSEAU BATIMENT, titulaire des lot 1 : démolition, lot 2 : terrassements, lot 3 : gros œuvre, La société SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale (contrat n°128739236) de la SAS BOISSEAU BATIMENT, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale (contrat n°128739236) de la SAS BOISSEAU BATIMENT, Le CABINET [X] [Z], Géomètre-Expert Foncier, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 13] – [Adresse 1] Juger que Madame et Monsieur [S] ont également valablement interrompu le délai de prescription de leur action par les actes de Commissaire de justice délivrés au fond à leur requête les 09, 10, 17 novembre 2023, à l’encontre des intervenants identifiés, à savoir :
la SCCV [Adresse 1], promoteur, La société S.A ALBINGIA (assurance DOMMAGES-OUVRAGE n°DO 16 09792 – assurance DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE n°RC 1609793 – assurance TOUS RISQUES CHANTIER n°BW1609794), La société SARL BOREALE DEVELOPPEMENT, Maître d’ouvrage délégué, La société SARL PEZZO INGENIERIE, Maître d’œuvre d’exécution, La société QBE EUROPE (venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED), prise en sa qualité d’assurance de responsabilité civile et décennale (contrat n°031 0005918) de la SARL PEZZO INGENIERIE, La société APAVE NORD-OUEST SAS, Bureau de contrôle, aux droits de laquelle intervient la société AVAPE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, La société SAS BOISSEAU BATIMENT, titulaire des lot 1 : démolition, lot 2 : terrassements, lot 3 : gros œuvre, La société SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale (contrat n°128739236) de la SAS BOISSEAU BATIMENT, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale (contrat n°128739236) de la SAS BOISSEAU BATIMENT,Le CABINET [X] [Z], Géomètre-Expert Foncier, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 13] [Adresse 1], Juger les époux [S] recevables en leurs demandes formulées à l’encontre des défendeurs,
Débouter le CABINET [X] [Z], la société AVAPE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST) ainsi que la société PEZZO INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner le CABINET [X] [Z] à payer à Madame et Monsieur [S] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AVAPE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST) à payer à Madame et Monsieur [S] la somme de 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PEZZO INGENIERIE in solidum avec son assureur la société QBE EUROPE à payer à Madame et Monsieur [S] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile, notamment 2° et 3°, Vu l’article 544 du code civil, Vu le principe issu de la jurisprudence selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excèdent les inconvénients normaux de voisinage. », Vu l’article 1253 du code civil,
Condamner in solidum de :
la SCCV [Adresse 1], promoteur, La société S.A ALBINGIA, assureur DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE n°RC 1609793 et assureur TOUS RISQUES CHANTIER n°BW1609794, La société SAS BOISSEAU BATIMENT, titulaire des lot 1 : démolition, lot 2 : terrassements, lot 3 : gros œuvre, La société SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale (contrat n°128739236) de la SAS BOISSEAU BATIMENT, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale (contrat n°128739236) de la SAS BOISSEAU BATIMENT. d’avoir à leur payer à titre de provision à valoir sur leur indemnisation :
1) la somme de 39 082,57 € à titre de provision, à valoir sur leur indemnisation de leurs dommages matériels,
2) la somme de 40 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation de la perte de luminosité et d’ensoleillement,
3) la somme de 40 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,
4) la somme de 20 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément : la gêne visuelle permanente, l’obstruction de vues, le sentiment de confinement et d’enfermement,
5) la somme de 30 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation de l’atteinte à l’intimité et à la vie privée,
6) la somme de 15 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du préjudice moral,
7) la somme de 233 000,00 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur bien,
8) la somme de 7 000 € à titre de provision ad litem,
9) la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 695, 696 et suivant du code de procédure civile,
Condamner in solidum, au paiement des dépens de l’incident :
le CABINET [X] [Z], la société AVAPE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST la société PEZZO INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE, la SCCV [Adresse 1] et son assureur la société S.A ALBINGIA, assureur DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE n°RC 1609793 et assureur TOUS RISQUES CHANTIER n°BW1609794, La société SAS BOISSEAU BATIMENT, titulaire des lot 1 : démolition, lot 2 : terrassements, lot 3 : gros œuvre, et son assureur la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale (contrat n°128739236) de la SAS BOISSEAU BATIMENT, En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des intérêts de Madame et de Monsieur [S], notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Rejeter toutes éventuelles demandes plus amples ou contraires aux intérêts de Madame et Monsieur [S], notamment rejeter toute éventuelle demande qui serait faite au titre des frais irrépétibles et dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 1] n’a pas conclu.
La SAS BOISSEAU BATIMENT n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025, s’agissant des fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs. L’incident provision a été renvoyé à l’audience 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la recevabilité des conclusions d’incident notifiées les 18 et 19 juin 2025
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité le rejet des conclusions n°2 des époux [S] notifiées le 18 juin à 19h32, en faisant valoir les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Selon l’article 15, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Quant à l’article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il est effectivement opportun de rappeler le contenu de ces textes, à l’occasion de l’audience d’incident qui est intervenue le 19 juin 2025, à l’issue de cinq renvois, pour des conclusions d’incident notifiées en mars 2024 par le CABINET [X] [Z], puis par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE NORD-OUEST et alors qu’à l’occasion de l’audience précédente, qui s’est tenue le 03 avril 2025, il avait été précisé qu’il s’agissait d’un ultime renvoi destiné à la mise en état des parties pour leur plaidoirie.
Les demandeurs ont conclu une première fois le 10 septembre 2024 et ont attendu le 18 juin 2025, la veille de cette cinquième audience d’incident, pour produire un second jeu de conclusions, imposant aux défendeurs de conclure à nouveau la veille de l’audience. A l’audience, une nouvelle demande de renvoi a été formulée et il a ainsi fallu dissocier à l’audience, l’incident fondé sur les fins de non-recevoir soulevées par certaines parties, dès mars 2024, et la demande de provision formée par les demandeurs en septembre 2024, pour limiter ce nouveau renvoi à cette demande.
L’argument des demandeurs selon lequel ils ont dû attendre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 12 juin 2025, pour conclure à nouveau, ne saurait être retenu pour justifier de conclusions tardives, dès lors que les moyens développés par les parties étaient déjà connus et que cet arrêt portait à titre principal sur la demande d’expertise complémentaire et non sur la prescription de l’action.
Ainsi, en dépit d’un temps anormalement contraint, peu compatible avec le principe du contradictoire, les défendeurs ont-ils pu répondre aux conclusions n°2 notifiées par les demandeurs, la veille de l’audience, justifiant de les déclarer recevables. En revanche, il n’en a pas été de même pour les conclusions n°3 notifiées le matin même de l’audience, contenant de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, dont les défendeurs n’ont pu prendre connaissance avant l’audience et qui doivent être, de ce fait, écartées.
Il convient ainsi de rejeter les conclusions d’incident n°3 notifiées par les époux [S] le 19 juin 2025 et de retenir, malgré tout, les arguments invoqués dans leurs conclusions n°2.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation
La SCCV [Adresse 1] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [S], en l’absence de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.”
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, les personnes impliquées dans un conflit de voisinage doivent, avant tout acte introductif d’instance, tenter de trouver une solution amiable.
En l’espèce, les époux [S] ont, dans l’assignation en référé délivrée le 25 octobre 2023, en vue d’une extension des opérations d’expertise, initiées par la SCCV [Adresse 1], au contradictoire de la SA ALBINGIA, la SARL BOREALE DEVELOPPEMENT, la SARL PEZZO INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE, la SAS APAVE NORD OUEST, la SAS BOISSEAU BATIMENT et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le CABINET [X] [Z], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] – [Adresse 1]- [Localité 11], sollicité la mise en œuvre d’une médiation judiciaire entre les parties. Cette demande n’a pas abouti, l’ordonnance du 13 juin 2024, ayant prononcé l’extension des opérations d’expertise et nommé un nouvel expert, pour un complément d’expertise, sans faire droit à la demande de médiation.
Cette tentative de résolution amiable qui s’est soldée par un échec, justifie un rejet de la fin de non-recevoir invoqué par la SCCV [Adresse 1] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action des demandeurs à l’encontre des constructeurs sur le fondement des troubles anormaux de voisinage
Le CABINET [X] [Z], la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE NORD-OUEST, la société PEZZO INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE, ainsi que la SAS BOREALE DEVELOPPEMENT ont fait valoir l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [S] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Selon l’article 2234 du même code « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extra contractuelle soumise à une prescription de cinq ans depuis l’entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Cette prescription court à compter de la première manifestation du trouble allégué, en l’espèce du trouble anormal du voisinage, ou de son aggravation. Ainsi cette prescription ne court-elle pas à compter de l’établissement des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il n’est pas contesté que la connaissance des troubles par les époux [S] a été établie, au plus tard, suite à la note rédigée par l’expert, Monsieur [P], le 12 juin 2018. Dans cette note, il a fait état des désordres concernant les limites de propriété non respectées, les distances vues obliques et vues droites, l’espace vide entre le mur ouest des époux [S] et la nouvelle construction, la construction d’un mur pignon autour de l’antenne des époux [S], la hauteur excessive de la construction à l’origine d’une perte de luminosité, d’ensoleillement, la dépréciation de la valeur vénale, l’apparition de diverses fissures dans la maison des [S].
Les époux [S], à qui incombent la preuve de l’absence de prescription, font valoir n’avoir eu connaissance de l’identité des intervenants à l’opération de construction que le 20 mars 2023, date à laquelle la SCCV du [Adresse 1] leur a communiqué la liste complète des constructeurs. Ils se prévalent, sur cette base, d’une impossibilité d’agir suspensive du délai de prescription.
Or les époux [S] ne justifient pas d’une impossibilité absolue constitutive d’un cas de force majeure, au sens de l’article 2234 du code civil, d’obtenir la liste des intervenants à l’opération de construction, auprès de la SCCV du [Adresse 1]. Ils ne démontrent pas avoir sollicité le maître de l’ouvrage, à la suite de la note établie par l’expert en juin 2018. Ils ne justifient de telles démarches qu’en mars 2023, date à laquelle ils ont saisi le juge en charge du contrôle des expertises afin qu'il enjoigne le maître d’ouvrage à communiquer les marchés passés avec les entreprises et les attestations d’assurance. En outre, ils indiquent avoir eu connaissance de cette liste le 20 mars 2023, ce qui leur permettait encore d’agir dans le délai quinquennal, pour interrompre valablement la prescription.
Par ailleurs, les constructeurs, tels que la société PEZZO INGENIERIE et la SAS BOREALE DEVELOPPEMENT étaient présentes aux réunions d’expertise organisées par Monsieur [P] et ainsi connues des époux [S] dès les mois de mai et juin 2017. Il appartenait dès lors, à Madame [K] [S] et à Monsieur [B] [S], d’agir contre ces constructeurs pour interrompre valablement la prescription de l’action.
Quant au cabinet [X] [Z], outre le fait qu’aucun empiètement n’a finalement été constaté par Monsieur [P] ou Madame [M], il indique être intervenu dans le cadre d’une mission de bornage amiable en présence des époux [S] en novembre 2017.
Le délai de cinq ans a ainsi commencé à courir à compter du 12 juin 2018, date de la note de l’expert sur la nature et l’origine des désordres affectant la propriété des époux [S], et n’ayant pas été interrompu, il est arrivé à expiration le 12 juin 2023. Les assignations en référé des 25, 27, 30 octobre et 2 novembre 2023 délivrées par les époux [S] étaient donc tardives et de ce fait, leurs demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage sont irrecevables.
Sur l’application de l’article 1253 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 avril 2024
A titre surabondant, il convient de relever que la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 12 juin 2025 a considéré que l’article 1253 du code civil dans sa rédaction issue de l'article unique de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 en vigueur depuis le 17 avril 2024, était applicable à la procédure en cours, dès lors que toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire.
L’article 1253 prévoyant désormais une liste limitative de personnes responsables (le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs), les époux [S] ne peuvent agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs. Ainsi, l’indemnisation des dommages subis par les demandeurs, fondée sur les troubles anormaux du voisinage, ne peut être réclamée qu’au maître de l’ouvrage.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action des demandeurs à l’encontre du maître de l’ouvrage sur le fondement des troubles anormaux de voisinage
S’agissant des demandes dirigées contre la SCCV DU [Adresse 1], le délai de cinq ans a été valablement interrompu par les époux [S] ayant formé une demande reconventionnelle contre elle par conclusions du 20 novembre 2018, afin de solliciter la cessation des troubles anormaux de voisinage subis et une demande de provision.
Le juge des référés, par ordonnance du 06 décembre 2018 a rejeté les demandes des époux [S], à l’exception de leurs demandes d’ordonner des chefs de missions complémentaires dans le cadre de l’expertise confiée à Monsieur [P]. Les époux [S] ont interjeté appel de cette ordonnance concernant la demande de provision. La Cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt infirmatif le 29 octobre 2019, en condamnant la SCCV DU [Adresse 1] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur la réparation de leurs préjudices.
Un nouveau délai a commencé à courir à compter du 29 octobre 2019 pour expirer le 29 octobre 2024. A l’assignation devant le tribunal judiciaire de Nantes, délivrée le 09 novembre 2023, à l’encontre de la SCCV DU [Adresse 1], l’action n’était pas prescrite. Les demandes des époux [S] contre la SCCV DU [Adresse 1], fondées sur les troubles anormaux de voisinage, sont recevables.
Sur la recevabilité des appels en garantie de la SCCV DU [Adresse 1] contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent aux demandes de la SCCV DU [Adresse 1], l’irrecevabilité fondée sur la prescription.
Les appels en garantie formées par la SCCV DU [Adresse 1] à l’encontre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, suite à l’indemnisation des époux [S] pour les désordres subis, sont fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, selon la nature de leurs relations. Ils relèvent de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Dans le cadre du recours d’un voisin contre le maître de l’ouvrage d’une opération de construction, le délai pour former l’appel en garantie du maître de l’ouvrage contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, est de cinq ans. Ce délai commence à courir à la date à laquelle il a eu connaissance de ce que sa responsabilité était mise en cause par le voisin, soit à la date à laquelle il est assigné par ce dernier, que ce soit au fond ou à titre provisionnel.
En l’espèce, les époux [S] ont demandé une provision sur l’indemnisation de leurs désordres à la SCCV DU [Adresse 1] par conclusions du 20 novembre 2018. Le délai pour appeler en garantie les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs a commencé à courir à cette date et est arrivé à expiration le 20 novembre 2023.
La SCCV DU [Adresse 1] ayant pris des conclusions visant à appeler en garantie les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, le 15 janvier 2024, ses demandes contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage à l’encontre des époux [S] et de la SCCV [Adresse 1]
La société ALBINGIA oppose l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [S] pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’ils ne peuvent solliciter sa garantie en qualité de propriétaire de l’ouvrage voisin.
Elle oppose la même fin de non-recevoir à l’appel en garantie formée par la SCCV [Adresse 1], dès lors que l’immeuble était vendu au moment du sinistre.
Selon l’article L242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose attachée à l’ouvrage, qui se transmet avec la propriété de l’immeuble aux propriétaires successifs. Elle bénéficie au maître de l’ouvrage tant qu’il est propriétaire de l’immeuble. Elle ne peut être mobilisée par le propriétaire voisin et ne peut concerner les désordres affectant l’immeuble de ce voisin.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [S] contre la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il en est de même de l’appel en garantie de la SCCV [Adresse 1] contre la SA ALBINGIA, pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la recevabilité des actions réelles
Selon l’article 2227 du code civil, « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il convient de rappeler que les actions en démolition d’un empiètement sur le terrain d’autrui ou en suppression d’une vue irrégulière, sont des actions réelles visant à protéger le droit de propriété et soumises, à ce titre, à une prescription trentenaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] qui succombent à titre principal.
L’équité commande de rejeter les demandes formées, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
REJETONS la fin de non-recevoir invoqué par la SCCV [Adresse 1] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] contre le CABINET [X] [Z], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
DECLARONS irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] contre la société PEZZO INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
DECLARONS irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE NORD-OUEST, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
DECLARONS irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] contre la SAS BOREALE DEVELOPPEMENT, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
DECLARONS irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S], contre les locateurs d’ouvrage intervenus dans l’opération de construction de la [Adresse 13] et leurs assureurs, sur le fondement du nouvel article 1253 du code civil consacré à la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage ;
REJETONS la fin de non-recevoir fondée sur la prescription opposée par la SCCV DU [Adresse 1] aux demandes formées par Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
DECLARONS irrecevables les demandes formées par Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S], contre la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
DECLARONS irrecevable l’appel en garantie de la SCCV [Adresse 1] contre la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour l’indemnisation des désordres sur l’immeuble appartenant à Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] ;
CONDAMNONS Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] aux dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 pour statuer sur la demande de provision formée par Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO - 163
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON - 257
Me Elisa DE BERNARD - 301
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS - 181
Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291
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