TJ 35288, 14 août 2025, RG 25/00257
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
14 Août 2025
N° RG 25/00257 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWBT
Copie certifiée conforme
le 14/08/2025
à service expertise *
à
Copie dématérialisée
le 14/08/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
EXPERTISE
délai mois
provision €
par Mme [E] [R] épouse [N]
M. [Y] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame MARAUX Caroline
Débats à l'audience publique du 07 Août 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [R] épouse [N]
née le 22 Juin 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [N]
né le 23 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
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Exposé du litige
Vu l'assignation du 31 juillet 2024 à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits;
Vu l'ordonnance RG n°23/128 du 20 juillet 2023 et du 25 juillet 2024 (RG n° 24/120) du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Vu les observations des parties.
Motifs
L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à l'encontre de M et Mme [X], qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance RG n°23/128 du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo contradictoire, opposable et commune à M et Mme [X] et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à M. [H] ;
Dit que M et Mme [N] conserveront la charge des dépens, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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