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TJ 35288, 14 août 2025, RG 25/00257


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Date
14/08/2025
Numéro
25/00257
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
68b74c856f443b56fb919945

Texte de la décision

2,824 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

14 Août 2025


N° RG 25/00257 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWBT

Copie certifiée conforme
le 14/08/2025
à service expertise *
à

Copie dématérialisée
le 14/08/2025
aux avocats

Copie exécutoire
le
à

EXPERTISE
délai mois
provision €
par Mme [E] [R] épouse [N]
M. [Y] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame MARAUX Caroline

Débats à l'audience publique du 07 Août 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR(S) :

Madame [E] [R] épouse [N]
née le 22 Juin 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [N]
né le 23 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO

****

Exposé du litige

Vu l'assignation du 31 juillet 2024 à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits;

Vu l'ordonnance RG n°23/128 du 20 juillet 2023 et du 25 juillet 2024 (RG n° 24/120) du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;

Vu les observations des parties.

Motifs

L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

Au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à l'encontre de M et Mme [X], qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance RG n°23/128 du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo contradictoire, opposable et commune à M et Mme [X] et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à M. [H] ;

Dit que M et Mme [N] conserveront la charge des dépens, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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