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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 14118, 2 sept. 2025, RG 25/00830


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00830
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b751ad6f443b56fb91f04c

Texte de la décision

5,314 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 02 Septembre 2025

N° RG 25/00830 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JM5F
N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[H] [I]

Né(e) le 24/01/1947

Résidence habituelle : [Adresse 3]

Date de l’admission : 22/08/2025

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 27/08/2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Coralie LAIR, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 4] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

En l’absence du ministère public

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

M. [H] [I] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 22 aout 2025.

Le certificat médical d'admission indiquait que la personne présentait des troubles cognitifs avec une désorganisation temporospatiale.

Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne souffre toujours de troubles bipolaires et de troubles cognitifs sévères. Il est désorienté dans le temps et dans l’espace.

Son avocat soulève une irrégularité de la procédure. Elle indique que la décision d'admission du 22 aout 2025 n'a été notifiée que le 25 aout 2025 sans qu'il soit justifié des circonstances justifiant cette notification tardive.

Au vu de cette irrégularité qui fait nécessairement grief au patient, il sera donné mainlevée différée de la mesure au vu des troubles médicaux décrits ci-dessus lors de la période d'observation et de soins.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [H] [I] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])

Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2025,
[H] [I]

Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2025,
Me CLAUX FRATY

Reçu copie de la présente ordonnance
le 02 Septembre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 02 Septembre 2025,
Le greffier,

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