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TJ 67482, 28 août 2025, RG 25/05021


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Date
28/08/2025
Numéro
25/05021
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68b7621a6f443b56fb9304dc

Texte de la décision

7,017 caractères

N° RG 25/05021 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCE

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/05021 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCE

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à

Maître [U] [R]

Expédition à

[Y] [M]

le

Le Greffier

Me Hubert MAQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2025

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée

DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée

N° RG 25/05021 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :

- de 19.446,62 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 5,18 % l’an à compter du 20 juin 2024,

- et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose avoir consenti à Monsieur [M], selon offre préalable du 17 janvier 2020, un prêt de regroupement de crédits n°41400810909002 d’un montant de 35.000,00 euros, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.

A l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la Société demanderesse était représentée par son avocat, mais Monsieur [M], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

Par régularisation, il convient d'entendre, en l'absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu'il n'ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.

Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [M] date du 19 février 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 1er avril 2025.

Sur la demande en paiement :

Il ressort des pièces versées au dossier que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [M], selon offre préalable du 17 janvier 2020, un prêt n°41400810909002 d’un montant de 35.000,00, remboursable en 72 échéances mensuelles de 566,66 euros au taux de 5,18% l’an.

L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’est prévalu de la déchéance du terme à compter du 20 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, après mise en demeure de régulariser l’arriéré du 1er mars 2024.

Le capital restant dû par Monsieur [M] à la déchéance du terme est de 11.351,87 euros.

Monsieur [M] reste en outre devoir les sommes de 2.296,65 euros au titre des échéances en retard, et de 5.798,10 euros au titre du capital restant dû reporté, soit un total de 19.446,62 euros.

Selon l’article précité, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19.446,62 euros, avec intérêts au taux nominal de 5,18 % l’an à compter du 20 juin 2024.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [M] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19.446,62 euros au titre du prêt n°41400810909002, avec intérêts au taux nominal de 5,18 % l’an à compter du 20 juin 2024, date de la déchéance du terme ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge,

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