TJ 53130, 2 sept. 2025, RG 25/00394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
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cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00394 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ED4I
[M] [C]
N° MINUTE : 25/392 ORDONNANCE
du 02 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025 à 10 H 40 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [M] [C]
née le 12 Mars 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
absente représentée par Me Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
absent
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- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], enregistrée au greffe, le 01Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [C] au Centre Hospitalier du [Localité 2], établissement dans lequel elle s’est trouvé réintégrée en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 2] en date du 28/08/2025;
- Vu les certificats médicaux en date des 28/08/2025;
- Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 19/08/2025;
- Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 28/08/2025;
- Vu l’avis médical simple en date du 01/09/2025;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
- Vu le certificat de situation en dat edu 02/09/2025 ;
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La réadmission de [M] [C] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et ce, à compter du 28 août 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce,[P] [C] ne s’est pas présentée à l’audience, son état de santé ne le lui permettant pas au terme du certificat de situation reçu ce jour. Son conseil n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de [M] [C] a été motivée par une dégradation thymique, dans le cadre d’une symptomatologie psycho-traumatique, avec idéations suicidaires fluctuantes, afin d’adapter les soins et de permettre un apaisement psychique.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment d’une décompensation psychique majeure, [M] [C] présentant une tension psychique, une tachypsychie, une dispersion idéique et une altération des fonctions instinctuelles, et n’ayant que partiellement conscience de sa symptomatologie actuelle et de son trouble psychiatrique.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [M] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [M] [C] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 02 Septembre 2025:
- à [M] [C] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] par courriel,
- à Me Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,
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