TJ 56121, 26 juin 2025, RG 24/00315
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Texte de la décision
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VU3
MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A. BFORBANK, [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde BREGE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l'audience du 2 mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 juin 2025
DÉPÔT des dossiers : 02 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : Me CORMIER Guillaume
Copie à : Mme BREGE Mathilde
M [A] [Y] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BFORBANK.
Le 13 avril 2024 M [A] [Y] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1] se déclarant victime d'une escroquerie sur son compte bancaire commise le 12 avril précédent, par un individu se présentant comme conseiller de la SA BFORBANK , l’avisant de mouvements suspects sur son compte bancaire et l’invitant à diverses manipulations pour stopper ceux-ci.
Il procédait à un complément de plainte le 27 avril 2024.
Il se plaignait de:
- 3 virements effectués le 12 avril 2024 pour des montants de 5300, 3990 et 3650 euros.
- 3 paiements effectués par carte bancaire le 15 avril 2024 pour des montants de 1200,1100 et 2000 euros.
Par courriel en date du 20 avril 2023, M [A] [Y] sollicitait le remboursement de cette somme auprès de la SA BFORBANK invoquant l’application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
La SA BFORBANK effectuait un remboursement partiel à hauteur de 4000 euros mais refusait par courriel du 23 mai 2024 d'opérer le remboursement du reliquat des sommes correspondant aux opérations litigieuses au motif d’une négligence grave imputable à M [A] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, M [A] [Y] assignait la SA BFORBANK devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d'obtenir à titre principal sa condamnation à lui rembourser notamment la somme de 7940 euros correspondant aux opérations non remboursées outre les pénalités de retard échues.
Les parties acceptaient la procédure sans audience.
Dans ses dernières conclusions écrites, M [A] [Y] sollicitait au visa des articles L 133 -18 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil de:
– condamner la SA BFORBANK à lui rembourser la somme de 7940,00 € ;
– condamner la SA BFORBANK à lui payer les pénalités de retard majorées de l’article L 133-18 du code monétaire et financier à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues à M [A] [Y] ;
– condamner la SA BFORBANK à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;
– condamner la SA BFORBANK à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SA BFORBANK aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions M [A] [Y] faisait valoir :
– que conformément à l'article L 133 -23 du code monétaire et financier la charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse exclusivement sur le prestataire qui doit démontrer que l'ordre émane bien de l'utilisateur ; que le payeur a droit aux remboursement des opérations frauduleuses si le prestataire de services de paiement n’a pas exigé l’authentification forte pour effectuer lesdites opérations ; qu’il appartient au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que la SA BFORBANK ne rapporte pas cette preuve ;
– que cette première exigence constitue un préalable nécessaire à la mise en cause de la responsabilité du payeur pour négligence grave ;
– qu'il résulte de l’ article L 133-19 du code monétaire et financier que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ; que par ailleurs la SA BFORBANK ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave imputable à M [A] [Y], cette preuve ne pouvant être déduite du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisées ;
– qu’en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas de manquement de la banque à l’obligation de remboursement des paiements non autorisés et frais bancaires liés au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement, des pénalités s’appliquent ;
– que la SA BFORBANK est tenue d’une obligation de vigilance et de sécurisation des comptes bancaires ; que cette obligation n’a pas été satisfaite le compte bancaire de M [A] [Y] ayant été accessible par un tiers, qui a pu prendre connaissance de ses informations personnelles et sécurisées ; qu’il est fondé à obtenir réparation de son préjudice financier et moral induits par ces manquements.
Dans ses dernières conclusions la SA BFORBANK s'oppose aux prétentions formulées à son encontre aux motifs :
– que si l’utilisateur de services de paiement peut contester avoir autorisé une opération de paiement et solliciter de la banque le remboursement de l’opération contestée, ce n’est qu’à la condition de ne pas avoir lui-même enfreint ses propres obligations tenant à l’utilisation adéquate de son instrument et de ses données personnelles, que ce soit intentionnellement ou par négligence grave ;
– que M [A] [Y] a nécessairement fait usage de ses comptes personnels sécurisés pour autoriser les virements litigieux puisque s’agissant de virements mobile une authentification forte était indispensable ;
– que M [A] [Y] ne rapporte pas la preuve de la fraude téléphonique dont il prétend avoir été victime ; qu’en l’état le caractère très incomplet des éléments de preuve produits par M [A] [Y] et la circonstance que les virements litigieux sont des virements mobiles nécessitant une authentification forte ne permet pas d’établir qu’il s’agit d’opérations de paiement non autorisées ;
– que M [A] [Y] doit être privé de son droit à remboursement en raison de sa négligence grave comme énoncé à l'article L 133-19 du code monétaire et financier ; qu’en l’espèce M [A] [Y] reconnaît avoir suivi à la lettre les instructions de son interlocuteur et que la succession de ces événements était si grossière qu’il aurait dû réagir;
La SA BFORBANK sollicite en conséquence au visa des articles L 133-16 et suivants du code monétaire et financier de :
– débouter M [A] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M [A] [Y] à lui payer la somme de 3000 €,au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M [A] [Y] aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
L'article L 133-6 I du code monétaire et financier pose le principe selon lequel une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L 133-44-I du code monétaire et financier précise que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
L'article L 133-4 f du code monétaire et financier dispose qu'une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;
Par ailleurs l'article L 133-19 du code monétaire et financier dispose:
(...)
II. -- La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (...)
IV. -- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. -- Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
L'article L 133-23 du code monétaire et financier ajoute que "Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière".
La SA BFORBANK développe plusieurs moyens pour s’opposer à la demande de remboursement
1) sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la réalité du spoofing
La SA BFORBANK fait valoir que M [A] [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une escroquerie, en l’occurrence de spoofing, alors que selon elle, la charge de la preuve lui incombe et que cette carence probatoire ne permet pas d’établir s’ il s’agit en l’espèce d’opérations de paiement non-autorisées.
Cependant la demande de remboursement formulée par M [A] [Y] repose sur sa contestation du caractère autorisé des opérations financières litigieuses au sens de l’article L 133-6 I du code monétaire et financier.
Or ce régime légal, exclusif de tout autre s’agissant d’opérations relevant de son domaine d’application, institue un mécanisme probatoire dont la charge de la preuve incombe au prestataire de services de paiement dès lors que le payeur conteste avoir donné son consentement aux opérations litigieuses.
Par conséquent, en exigeant de M [A] [Y] qu’il rapporte la preuve de l’escroquerie invoquée, la SA BFORBANK procède à un renversement de la charge de la preuve et tente d’éluder l’application du régime d’ordre public précité.
Ce moyen est donc inopérant.
2) sur le moyen tiré de l’absence d’authentification forte
En l'espèce M [A] [Y] explique avoir été contacté par un individu se présentant comme employé de la SA BFORBANK qui l’aurait informé de mouvements frauduleux sur son compte lui proposant de procéder à des vérifications.
M [A] [Y] déclarait que l’intéressé avait passé un par un les paiements afin de vérifier s’il en était à l’origine avant d’arriver à ses dépenses.
À la demande de son interlocuteur il avait procédé à différentes manipulations par SMS et finalement lui avait confié son identifiant mais pas son mot de passe.
Pour fonder sa demande de remboursement, M [A] [Y] conteste l'existence d'une authentification forte donnée pour la validation des opérations litigieuses au mépris de l’article L133-44 du code monétaire et financier et fait valoir que la SA BFORBANK ne rapporte pas la preuve que les opérations ont été dûment enregistrées, comptabilisées et non affectées par une déficience technique.
Afin de démontrer l’existence d’une authentification forte, la SA BFORBANK ne produit aucun élément se contentant d’affirmer que les opérations effectuées par M [A] [Y] sur l’application en ligne ont nécessairement fait l’objet de sa part d’une authentification forte au moyen de son téléphone personnel.
Se faisant la SA BFORBANK, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une authentification forte propre à chacune des opérations litigieuses.
En conséquence, en application de l’article L 133-19 V du code monétaire et financier, la SA BFORBANK sera condamnée à rembourser à M [A] [Y] la somme de 7940 € correspondant aux trois virements litigieux.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
(...)
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
(...)
En l’espèce M [A] [Y] a signalé des opérations frauduleuses à la SA BFORBANK dès le 13 avril 2024 par courriel mais au regard des pièces produites la nature et le montant exact des sommes contestées n’ont été portés à la connaissance de la SA BFORBANK que par le courriel précité du 20 avril 2024 adressé par M [A] [Y].
A défaut de paiement par la SA BFORBANK les pénalités s’appliquent à compter du 23 avril 2024.
Compte tenu du délai écoulé M [A] [Y] est donc fondé à réclamer l’application des intérêts sur la somme de 7940,00 d’un taux légal majoré de 5 points jusqu’au 29 avril 2024 puis d’un taux légal majoré de 10 points jusqu’au 29 mai 2024 et enfin d’un taux légal majoré de 15 points jusqu’au complet paiement.
En conséquence il convient de condamner la SA BFORBANK à payer à M [A] [Y] la somme de 7940,00 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu’au 29 avril 2024 puis au taux légal majoré de 10 points jusqu’au 29 mai 2024 et enfin au taux légal majoré de 15 points jusqu’au complet paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
M [A] [Y] sollicite la condamnation de la SA BFORBANK à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts faisant état à la fois du manquement de la banque à son obligation de vigilance et de sécurisation des comptes bancaires et du refus de cette dernière de procéder au remboursement des sommes correspondant aux opérations contestées.
M [A] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SA BFORBANK au titre de son devoir de vigilance ou de sécurisation des moyens de paiement.
Par ailleurs, M [A] [Y] ne caractérise pas le préjudice moral invoqué.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par M [A] [Y].
Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA BFORBANK succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner la SA BFORBANK à payer à M [A] [Y] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SA BFORBANK à payer à M [A] [Y] la somme de 7940,00 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 avril 2024 jusqu’au 29 avril 2024 puis au taux légal majoré de 10 points jusqu’au 29 mai 2024 et enfin au taux légal majoré de 15 points jusqu’au complet paiement.
Déboute M [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SA BFORBANK à payer à M [A] [Y] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA BFORBANK aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d'audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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