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TJ 56121, 24 juill. 2025, RG 24/00309


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Date
24/07/2025
Numéro
24/00309
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
Id
68b7686e6f443b56fb935828

Texte de la décision

7,967 caractères

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VOH

MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 24 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2024-1819 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Jean-Michel YVON de la SELURL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR :

S.A. BPCE ASSURANCES IARD, [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Lionel PETEAU

GREFFIER : Claudine AUDRAN à l'audience du 22 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025

DÉPÔT DES DOSSIERS : 22 Mai 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe

Le : 24/07/2025

Exécutoire à : Me YVON Jean-Michel, Me CORMIER Guillaume

Le 16 septembre 2023, [Adresse 7] [Localité 5] (56), Mme [J] [V] a heurté un trottoir matérialisant un rétrécissement de la chaussée au volant de son véhicule de marque Renault et de type Twingo immatriculé [Immatriculation 3].

Selon facture du garage GEMY automobiles concessionnaire Peugeot en date du 27 octobre 2023 le montant des travaux de réparation se sont élevés à la somme de 4683,60 € TTC.

Son véhicule étant assuré en formule tous risques auprès de la BPCE assurances IARD, Mme [J] [V] a sollicité de celle-ci la prise en charge du coût des réparations.

Par courrier en date du 19 février 2024, la BPCE assurances IARD a refusé la prise en charge totale des dommages invoquant une aggravation de ceux-ci imputable à Mme [J] [V] pour avoir continué à circuler avec le véhicule après le choc.

Après différentes démarches amiables restées vaines, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Mme [J] [V] a assigné la BPCE assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil sa condamnation à lui payer la somme de 4412,98 € en exécution de ses obligations contractuelles outre sa condamnation aux dépens.

Les parties ont accepté la procédure sans audience.

Dans ses dernières conclusions écrites Mme [J] [V] confirme ses demandes et fait valoir que l’avis de l’expert mandaté par la BPCE assurances IARD ne saurait avoir une valeur probante suffisante dès lors qu’il s’agit d’un mandataire de cet assureur dont les conclusions sont suspectes de partialité. Elle soutient en outre que contrairement à ce qu’allègue la BPCE assurances IARD elle s’est immédiatement arrêtée après avoir heurté le trottoir et n’a donc pas aggravé les dommages.

Dans ses dernières conclusions écrites la BPCE assurances IARD sollicite au visa des articles 1103 et 1353 du Code civil de :
– décerner acte à la BPCE assurances IARD de sa proposition indemnitaire à hauteur de 270,62 € ;
– débouter Mme [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Mme [J] [V] à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [J] [V] aux entiers dépens de l’instance.

À l’appui de ses prétentions la BPCE assurances IARD fait valoir :
– qu’en application des conditions générales du contrat la garantie « dommages tous accidents et vandalisme » comporte la prise en charge des dommages matériels subis par le véhicule assuré provoqué par un choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule ; que les dommages résultant du choc avec le trottoir ont été évalués par l’expert à la somme de 270 62 € ; l’expert a conclu qu'en dépit du choc Mme [J] [V] a poursuivi sa route entraînant d’importants dégâts ne résultant pas directement du choc avec le trottoir ;
– que les affirmations de Mme [J] [V] sur les suites du choc sont contredites tant par l’expert que par son propre garagiste; qu’en application de l’article 1353 du Code civil il lui appartient de rapporter la preuve de ses allégations ; qu’elle a choisi sans attendre de faire réaliser les travaux empêchant de fait tout nouveau constat ou expertise sur ledit véhicule.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce il est établi et non contesté que le 19 septembre 2023, au volant de son véhicule, Mme [J] [V] a percuté un trottoir [Adresse 6] à [Localité 5].

La BPCE assurances IARD a reconnu le caractère accidentel et le principe de sa garantie.

Néanmoins il ressort du rapport de l’expert désigné par la BPCE assurances IARD pour évaluer les dommages conformément aux conditions générales du contrat d’assurance que celui-ci a conclu à une aggravation des dommages consécutifs à la poursuite par Mme [J] [V] de sa route postérieurement au choc.

L’expert propose de limiter l’indemnisation au coût de remplacement du pneumatique concerné et à la jante soit une somme totale de 270,62 euros TTC.

Le garage GEMY confirme dans un courriel l’aggravation des dégâts imputable à Mme [J] [V].

Par ailleurs les conditions générales aux pages 47 et suivantes rappellent qu’en cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation il appartient à l’assuré de désigner un expert afin de procéder à un nouvel examen du véhicule en compagnie de l’expert de l’assureur.

Mme [J] [V] n’a pas mis en oeuvre cette procédure et a fait procéder aux réparations empêchant à ce jour tout nouvel examen du véhicule.

Compte tenu des avis convergents des deux techniciens, du non respect par Mme [J] [V] de la procédure de contestation de l’estimation des dommages et de l’impossibilité à ce jour de procéder à de nouvelles investigations techniques, Mme [J] [V] ne rapporte pas la preuve de son droit à obtenir la garantie contractuellement prévue.

Il sera pris acte de la proposition de la BPCE assurances IARD de régler la somme de 270,62 euros au titre du sinistre et celle-ci sera par conséquent condamnée à payer cette somme à Mme [J] [V].

En conséquence Mme [J] [V] sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [J] [V], succombant à titre principal à l’instance, supportera les dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu de la situation économique des parties de laisser à la BPCE assurances IARD la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :

Condamne la BPCE assurances IARD à payer à Mme [J] [V] la somme de 270,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et déboute Mme [J] [V] du surplus de sa demande en paiement.

Déboute la BPCE assurances IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [J] [V] aux dépens de l’instance.

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l'audience, et C.TROADEC, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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