TJ 56121, 28 mai 2025, RG 24/00063
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Texte de la décision
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5POK
MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [Y] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 28/05/2025:
Exécutoire à Maître Louis LAURENT
Copie à Maître Marine EISENECKER
EXPOSE DU LITIGE :
M et Mme [J] et [R] [W] sont titulaires d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5].
Le 28 juillet 2023 M et Mme [J] et [R] [W] déposaient plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] se déclarant victime d'une escroquerie sur leur compte bancaire commise le 27 juillet 2023, par un individu se présentant comme employé du service anti-fraude de la Caisse de crédit mutuel, leur indiquant qu’ils étaient victimes d’une arnaque sur un site marchand et qu’il convenait de procéder à certaines opérations pour être remboursés.
Ils déclaraient avoir procédé, sur instructions, à la connexion sur l’application bancaire mobile au moyen de leur téléphone et notamment à l’ajout de nouveaux bénéficiaires.
Ils indiquaient avoir subi un préjudice de 18 000€.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] procédait au remboursement de la somme de 9949,00 euros correspondant à des virements bancaires.
Par courrier recommandé reçu le 19 septembre 2023, M et Mme [J] et [R] [W] sollicitaient le remboursement de la somme de 6523,12 euros auprès du crédit mutuel de Bretagne correspondant au solde des opérations dénoncées .
La Crédit mutuel de Bretagne refusait par courrier du 28 septembre 2023 d'opérer le remboursement de la somme réclamée.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, M et Mme [J] et [R] [W] assignaient la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d'obtenir à titre principal sa condamnation à lui rembourser la somme de 6513,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties acceptaient la procédure sans audience.
A l’audience du 27 mars 2025, M et Mme [J] et [R] [W] sollicitaient au visa des articles L 133 -16 et suivants du code monétaire et financier, 1353 et 1937 du code civil de:
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à lui rembourser la somme de 6513,13 € avec intérêts au taux majoré de 15 points à compter de la décision ;
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions M et Mme [J] et [R] [W] faisaient valoir:
– que contrairement à ce qu’affirme la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ils démontrent avoir été victime d’une arnaque au faux conseiller bancaire ; que s’agissant d’un fait juridique la preuve peut être apportée par tout moyen et que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ;
– que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par M et Mme [J] et [R] [W]; que dès lors que la banque est informée par le consommateur qu’une opération n’a pas été autorisée elle doit impérativement procéder au remboursement ; qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute et que la banque ne peut s’exonérer que dans les hypothèses suivantes: d’agissements frauduleux ou manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations de prudence et de sécurité de la part du client ; que la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services qui doit démontrer que l’ordre de virement émane bien de l’utilisateur du service ; que la banque doit prouver que virement frauduleux résulte d’une négligence grave de son client étant précisé que la négligence ne peut se déduire une seule utilisation effective de l’instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité des instruments de paiement de la banque ; que pour s’exonérer de sa responsabilité la banque doit rapporter de manière cumulative la preuve d’une absence de déficience technique et une négligence grave de la part de l’utilisateur ;
– que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] est tenue d’une obligation de vigilance de sorte qu’elle doit aviser son client de tout mouvement suspect sur ses comptes bancaires sous condition d’anomalies apparentes, d’anomalie matérielle ou intellectuelle et que la vérification opérée ne paraît pas excessive ; qu’en l’espèce la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aurait dû être alertée par l’importance et la fréquence inhabituelle des mouvements opérés sur les comptes de ses clients ;
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] s'oppose aux prétentions formulées à son encontre aux motifs :
– que les demandeurs évoquent un cas de spoofing sans en démontrer l’existence ; que le simple dépôt de plainte est insuffisant pour démontrer la réalité des faits et que ces derniers ne peuvent se faire preuve à eux-même;
– que M et Mme [J] et [R] [W] ont authentifié et validé les opérations contestées selon le dispositif d'authentification forte applicable au paiement au moyen de leur téléphone personnel; qu'il ne saurait exister d'obligation de remboursement en application des dispositions du code monétaire et financier en cas d'authentification forte des opérations de paiement;
– qu'à titre subsidiaire M et Mme [J] et [R] [W] doivent être privés de leur droit à remboursement en raison de leur négligence grave comme énoncée à l'article L 133-19 du code monétaire et financier ; qu’en l’espèce M et Mme [J] et [R] [W] reconnaîssent avoir suivi à la lettre les instructions de leur interlocuteur et que la succession de ces événements auraient dû les faire réagir;
– que l’obligation de vigilance dont M et Mme [J] et [R] [W] invoquent la violation relève du dispositif de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme prévu aux articles L 516-10-2 du code monétaire et financier non applicable en l’espèce ; qu’en outre en application du devoir de non immixtion de l’établissement bancaire, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ne pouvait faire obstacle aux instructions de son client;
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] sollicite en conséquence au visa de l'article 1103 et suivants du Code civil et des articles L 133-16 et suivants du code monétaire et financier de :
A titre principal,
– débouter M et Mme [J] et [R] [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions au motif qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir était victimes de spoofing
A titre subsidiaire
– débouter M et Mme [J] et [R] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au motif que les opérations de paiement ont été dûment authentifiées et donc autorisées au sens des articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier ;
A titre infiniment subsidiaire
– débouter M et Mme [J] et [R] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au motif que les opérations de paiement contestées ont été exécutées suite aux négligences graves de ces derniers ;
En tout état de cause,
– débouter M et Mme [J] et [R] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– condamner solidairement M et Mme [J] et [R] [W] à lui payer la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
– condamner solidairement M et Mme [J] et [R] [W] aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
L'article L 133-6 I du code monétaire et financier pose le principe selon lequel une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L 133-44-I du code monétaire et financier précise que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
L'article L 133-4 f du code monétaire et financier dispose qu'une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;
Par ailleurs l'article L 133-19 du code monétaire et financier dispose:
(...)
II. -- La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (...)
IV. -- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. -- Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
L'article L 133-23 du code monétaire et financier ajoute que "Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière".
1) sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la réalité du spoofing
Au visa de l’article l’article 1353 du Code civil, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] fait valoir que M et Mme [J] et [R] [W] ne rapportent pas la preuve d’avoir était victimes d’une escroquerie en l’occurrence de spoofing alors que la charge de la preuve leur incombe.
Cependant la demande de remboursement formulée par M et Mme [J] et [R] [W] repose sur leur contestation du caractère autorisé des opérations financières litigieuses au sens de l’article L 133-6 I du code monétaire et financier.
Or ce régime légal, exclusif de tout autre s’agissant d’opérations relevant de son domaine d’application, institue un mécanisme probatoire dont la charge de la preuve incombe au prestataire de services de paiement dès lors que le payeur conteste avoir donné son consentement aux opérations litigieuses.
Par conséquent, en exigeant de M et Mme [J] et [R] [W] qu’ils rapportent la preuve de l’escroquerie invoquée, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] procède à
un renversement de la charge de la preuve et tente d’éluder l’application du régime d’ordre public précité.
Ce moyen est donc inopérant.
2 ) sur le moyen tiré de l’absence d’authentification forte
En l'espèce dans leur plainte et leur courrier de septembre 2019 M et Mme [J] et [R] [W] expliquaient avoir été contactés par un individu se présentant comme employé du service anti fraude du crédit mutuel qui les aurait informé d’une fraude en cours sur leur compte bancaire via un site marchand du Web.
M et Mme [J] et [R] [W] déclaraient que l’intéressé leur avait alors demandé de se connecter à l’application mobile du CMB, de créer deux nouveaux bénéficiaires à leurs noms, de modifier les plafonds de paiement de la carte virtualis à hauteur de 4000 €,
Ils précisaient dans leur plainte aux services de gendarmerie que face à leurs réticences cet individu leur avait proposée de se rendre sur le site Internet du CMB afin de constater que son numéro d’appel était bien le numéro de téléphone du service anti fraude du crédit mutuel ce qu’ils avaient fait.
Ils avaient par la suite constaté sur leur compte bancaire l’existence de différents achats au moyen de leur carte virtualis pour un montant de 6523,13 € ainsi que l’existence de deux virements de 6499 euros et 3450 €.
Pour fonder leur demande de remboursement, M et Mme [J] et [R] [W] contestent l'existence d'une authentification forte donnée pour la validation de ces opérations au mépris de l’article L133-44 du code monétaire et financier et font valoir que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ne rapporte pas la preuve que les opérations ont été dûment enregistrées, comptabilisées et non affectées par une déficience technique.
Afin de démontrer l’existence d’une authentification forte, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] produit deux tableaux récapitulatifs des opérations effectuées et des SMS reçus qu’elle déclare être des extractions de leurs logiciels informatiques.
Cependant ces documents sont insuffisamment probants pour démontrer tant l’existence d’une authentification forte concernant les opérations litigieuses que l’absence de déficience technique.
En conséquence, en application de l’article L 133-19 V du code monétaire et financier, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] sera condamnée à rembourser à M et Mme [J] et [R] [W] la somme de 6513,13 € conformément à leurs demandes.
S’agissant des intérêts au taux légal majoré de 15 points réclamés par M et Mme [J] et [R] [W] l’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
(...)
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
(...)
En l’espèce M et Mme [J] et [R] [W] ont signalé les opérations frauduleuses à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] par courrier reçu le 19 septembre 2023.
A défaut de paiement par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les pénalités s’appliquent à compter du 21 septembre 2023.
Compte tenu du délai écoulé M et Mme [J] et [R] [W] sont donc fondés à réclamer l’application d’un taux légal majoré de 15 points à compter du prononcé de la présente décision.
En conséquence il convient de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à M et Mme [J] et [R] [W] la somme de 6513,13 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à M et Mme [J] et [R] [W] la somme de 1000 € au titre de leurs frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à M et Mme [J] et [R] [W] la somme de 6513,13 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du prononcé de la présente décision.
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à M et Mme [J] et [R] [W] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d'audience et par C.AUDRAN, Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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