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TJ 56121, 28 mai 2025, RG 24/00241


Vérifier : TJ 56121, 28 mai 2025, RG 24/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24/00241
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
Id
68b7686f6f443b56fb93585c

Texte de la décision

19,251 caractères

N° RG 24/00241 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TJZ

MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 28 Mai 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 5]

DÉFENDEUR:

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de [Localité 5] substituée par Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Lionel PETEAU

GREFFIER : Claudine AUDRAN

DEBATS : 27 mars 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le 28/05/2025 :

Exécutoire à Guillaume CORMIER

Copie à Marine EISENECKER

EXPOSE DU LITIGE

M [I] [S] est titulaire d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6].

Le 9 septembre 2023 M [I] [S] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] se déclarant victime d'une escroquerie sur son compte bancaire commise le 7 septembre 2023, par un individu se présentant comme employé du service anti-fraude de la Caisse de crédit mutuel, lui indiquant que suite au paiement d’une fausse amende en ligne son application bancaire était vulnérable et qu’il fallait la sécuriser.

Il déclarait avoir procédé, sur instructions, à l’ajout d’un nouveau bénéficiaire à son nom au moyen de coordonnées IBAN fournies par son interlocuteur et à trois virements vers celui-ci pour une somme totale de 5000 €.

Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2023, M [I] [S], par l’intermédiaire de l’association UFC - Que Choisir sollicitait le remboursement de cette somme auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6].

La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] refusait par courriel du 7 décembre 2023 d'opérer le remboursement de la somme correspondant aux opérations litigieuses au motif qu’il s’agissait d’opérations autorisées au sens de l’article L 133-6 du code monétaire et financier.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, M [I] [S] assignait la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de [Localité 5] afin d'obtenir à titre principal sa condamnation à lui rembourser notamment la somme de 5000,00 euros correspondant aux opérations non remboursées outre les pénalités de retard échues.

Les parties acceptaient la procédure sans audience.

Dans ses dernières conclusions écrites, M [I] [S] sollicite au visa des articles L 133 -18 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil de:
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui rembourser la somme de 5000,00€ ;
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui payer les pénalités de retard échues du 9 septembre 2023 au jour du jugement à intervenir ;
– dire que les sommes à devoir continueront de produire intérêts au taux légal majoré de 15 points jusqu’au complet paiement et au besoin condamner la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 4] au paiement des pénalités de retard à venir;
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions M [I] [S] fait valoir :
– que conformément à l'article L 133 -23 du code monétaire et financier la charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse exclusivement sur le prestataire qui doit démontrer que l'ordre émane bien de l'utilisateur ; que le payeur a droit aux remboursement des opérations frauduleuses si le prestataire de services de paiement n’a pas exigé l’authentification forte pour effectuer lesdites opérations ; qu’il appartient au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ne rapporte pas cette preuve ;

– qu'il résulte de l’ article L 133-19 du code monétaire et financier que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ; que par ailleurs la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave imputable à M [I] [S], cette preuve ne pouvant être déduite du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisées ;
– qu’en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier en cas de manquement de la banque à l’obligation de remboursement des paiements non autorisés et frais bancaires liés au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement des pénalités s’appliquent;
– que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] est tenue d’une obligation de vigilance et de sécurisation des comptes bancaires ; que cette obligation n’a pas été satisfaite les comptes bancaires de M [I] [S] ayant été accessible par un tiers, qui a pu prendre connaissance des informations personnelles et sécurisées de la requérante ; qu’il est fondé à obtenir réparation de son préjudice financier moral induits par ces manquements.

Dans ses dernières conclusions la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] s'oppose aux prétentions formulées à son encontre aux motifs :
– que M [I] [S] a authentifié et a validé les opérations contestées selon le dispositif d'authentification forte applicable au paiement au moyen de son téléphone personnel; qu'il ne saurait exister d'obligation de remboursement en application des dispositions du code monétaire et financier en cas d'authentification forte des opérations de paiement; qu’en l’espèce aucun nouvel enrôlement n’a été constaté démontrant ainsi que les opérations de paiement n’ont pas été validées depuis un autre téléphone
– qu'à titre subsidiaire M [I] [S] doit être privé de son droit à remboursement en raison de sa négligence grave comme énoncée à l'article L 133-19 du code monétaire et financier ; qu’en l’espèce M [I] [S] reconnaît avoir suivi à la lettre ; les instructions de son interlocuteur et que la succession de ces événements si grossiers qu’il aurait dû réagir;
– que l’obligation de vigilance dont M [I] [S] invoque la violation relève du dispositif de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme prévu aux articles L 516-10-2 du code monétaire et financier non applicable en l’espèce ; qu’en outre en application du devoir de non immixtion de l’établissement bancaire, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ne pouvait faire obstacle aux instructions de son client;
– que s’agissant des pénalités de retard la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] s’est opposée au remboursement pour des motifs légitimes et ne s’est pas enrichie par ces opérations ;

Dans ses dernières conclusions écrites la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sollicite en conséquence au visa de l'article 1103 et suivants du Code civil et des articles L 133-16 et suivants du code monétaire et financier de :
à titre liminaire,
– écarter des débats la pièce adverse n°9 produite en violation du principe de confidentialité de la médiation
A titre principal
– débouter M [I] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif que les opérations de paiement ont été dûment authentifiées et donc autorisées au sens des articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier ;
A titre subsidiaire
– débouter M [I] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif que les opérations de paiement contestées ont été exécutées suite aux négligences graves de ce dernier ;
En tout état de cause,
– débouter en conséquence M [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner M [I] [S] à lui payer la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
– condamner M [I] [S] aux entiers dépens.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la demande au titre de la violation du principe de confidentialité

Dans ses dernières conclusions la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sollicite que soit écartée la pièce n° 9 de M [I] [S] au motif que sa communication viole l’article L612-3 du code de la consommation prévoyant la confidentialité des procédures de médiation.

M [I] [S] n’a pas produit la pièce critiquée.

En conséquence la demande est sans objet.

Sur la demande de remboursement

L'article L 133-6 I du code monétaire et financier pose le principe selon lequel une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

L'article L 133-44-I du code monétaire et financier précise que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;

3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

L'article L 133-4 f du code monétaire et financier dispose qu'une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;

Par ailleurs l'article L 133-19 du code monétaire et financier dispose:
(...)
II. -- La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (...)
IV. -- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

V. -- Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

L'article L 133-23 du code monétaire et financier ajoute que "Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière".

1) sur le moyen tiré de l’absence d’authentification forte

En l'espèce M [I] [S] expliquait avoir été contacté par un individu se présentant comme employé du service anti fraude du crédit mutuel qui l’aurait informé d’une faille dans l’accès à son compte bancaire et de la nécessité de le sécuriser.

Il précisait dans sa plainte aux services de police que face à ses réticences cet individu lui avait proposé de le rappeler avec le numéro de téléphone du service anti fraude du crédit mutuel.

M [I] [S] déclarait que l’intéressé lui avait alors demandé de créer un nouveau bénéficiaire au nom de M [I] [S] avec de nouvelles coordonnées IBAN données verbalement par celui-ci.

À la demande de son interlocuteur il avait alors procédé à trois virements instantanés à destination de ce nouveau bénéficiaire à savoir un virement de 1200 €, un virement de 1800 € et un de 2000 €.

Pour fonder sa demande de remboursement, M [I] [S] conteste l'existence d'une authentification forte donnée pour la validation de ces opérations au mépris de l’article L133-44 du code monétaire et financier et fait valoir que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ne rapporte pas la preuve que les opérations ont été dûment enregistrées, comptabilisées et non affectées par une déficience technique.

Afin de démontrer l’existence d’une authentification forte, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ne produit aucun élément se contentant d’affirmer que les opérations effectuées par M [I] [S] sur l’application en ligne ont nécessairement fait l’objet de sa part d’une authentification forte au moyen de son téléphone personnel.

Se faisant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une authentification forte concernant les opérations litigieuses.

En conséquence, en application de l’article L 133-19 V du code monétaire et financier, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sera condamnée à rembourser à M [I] [S] la somme de 5000 € correspondant aux trois virements litigieux.

Sur la demande au titre des pénalités de retard

L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
(...)
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
(...)

En l’espèce M [I] [S] a signalé les opérations frauduleuses à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] par courriel en date du 3 octobre 2023.

A défaut de paiement par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] les pénalités s’appliquent à compter du 5 octobre 2023.

M [I] [S] est fondé à obtenir le paiement des pénalités de retard d’un montant de 1852,40 euros à la date du 29 mai 2025.

En conséquence il convient de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer à M [I] [S] la somme de 1852,40 euros au titre des pénalités de retard échues à la date du 29 mai 2025 , outre les intérêts sur la somme de 5000,00 euros à compter du 28 mai 2025 au taux légal majoré de 15 points.

Sur la demande de dommages et intérêts

M [I] [S] sollicite la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts faisant état à la fois du manquement de la banque à son obligation de vigilance et de sécurisation des comptes bancaires et du refus de cette dernière de procéder au remboursement des sommes correspondant aux opérations contestées.

M [I] [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au titre de son devoir de vigilance ou de sécurisation des moyens de paiement.

Par ailleurs, s’agissant du préjudice de jouissance allégué par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] fondé sur le refus de remboursement de sa banque, selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.

En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par M [I] [S].

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il apparaît équitable de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer à M [I] [S] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer à M [I] [S] la somme de 5000,00 € avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 28 mai 2025.

Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer à M [I] [S] la somme de 1852,38 € au titre des pénalités de retard échues au 29 mai 2025.

Déboute M [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer à M [I] [S] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d'audience et par C.AUDRAN, Greffière

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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