TJ 56121, 28 mai 2025, RG 24/00350
Vérifier : TJ 56121, 28 mai 2025, RG 24/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5W2U
MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. KERBOMAT, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 28/05/2025:
Exécutoire à [W] [L] épouse [C]
Copie à S.A.R.L. KERBOMAT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] a contracté avec la SASU Kerbomat Aménagement suivant devis en date du 7 novembre 2022 pour la réalisation de travaux d’aménagement de la cour l’entrée de leur maison sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3].
Outre des travaux de terrassement et de pose d’un revêtement en béton drainant, il était prévu la création d’un pilier avec boîte aux lettres intégrée et installation d’un visiophone.
Monsieur et Madame [I] et [F] [O] ont réglé l’intégralité des sommes dues au titre des travaux conformément aux factures des 18 mars 2023 et 25 janvier 2023.
Dans différents courriels adressés à la SASU Kerbomat Aménagement à compter de mai 2023, Mme [W] [L] se plaignait de désordres affectant l’installation du visiophone et de la boîte aux lettres.
En l’absence d’intervention de la SASU Kerbomat Aménagement, par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, Mme [W] [L] sollicitait la convocation de cette dernière devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 900 € au titre des réparations des dysfonctionnements ainsi que 2500 € à titre de dommages-intérêts outre 1500 € d’indemnités de retard.
Suite à une première audience tenue le 30 janvier 2025, à laquelle la SASU Kerbomat Aménagement n’était pas représentée, l’affaire était mise en délibéré au 27 mars 2025.
Une réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience Mme [W] [L] modifiait ses demandes sollicitant la condamnation de la SASU Kerbomat Aménagement à lui payer les sommes de :
– 2985 €correspondant aux travaux de réparations ;
– 2000 € à titre de dommages-intérêts.
À l’appui de ses prétentions Mme [W] [L] faisait valoir :
– que les travaux réalisés par la SASU Kerbomat Aménagement présentent des désordres au niveau de la boîte aux lettres celle-ci étant hors service et que s’agissant de l’installation du visiophone c’est impossible en raison de l’absence de gaine permettant le passage du câble de communication;
– que malgré de nombreuses démarches amiables, la SASU Kerbomat Aménagement ayant pourtant reconnu ses torts n’a pas procédé aux travaux de réparation ;
– que les malfaçons et l’absence d’intervention de la SASU Kerbomat Aménagement lui ont occasionné un préjudice de jouissance et moral.
La SASU Kerbomat Aménagement régulièrement convoquée n’était pas représentée.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre des désordres
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
De jurisprudence constante l’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et est débiteur, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Enfin l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Mme [W] [L] que les travaux d’installation de la boîte aux lettres prévoyaient que celle-ci serait encastrée dans le pilier en béton.
Il s’avère qu’en séchant, le béton du pilier a exercé une pression sur les côtés latéraux de la boîte aux lettres ainsi que sur la partie haute entraînant une déformation de celle-ci.
Suite à cette déformation, la boîte aux lettres ne s’ouvre et ne se ferme plus correctement empêchant son usage normal.
Il ressort de ces constatations qu’en procédant à l’intégration de la boîte aux lettres dans le pilier, la SASU Kerbomat Aménagement n’a pas respecté les règles de l’art et a manqué à son obligation de résultat.
Sa responsabilité est donc engagée à l’égard de Mme [W] [L].
Il est également établi par les pièces produites que bien que l’installation d’un visiophone soit prévue au contrat, la SASU Kerbomat Aménagement n’a pas installé un nombre de gaine suffisant afin de permettre le passage des câbles de communication par l’électricien auquel elle a sous-traité les travaux d’installation du visiophone.
Il est apparu en effet qu’une des gaines a été recouverte par la pose du béton drainant et que le visiophone non raccordé est ainsi inutilisable.
A nouveau la SASU Kerbomat Aménagement a commis une faute en ne prévoyant pas un nombre de gaines permettant le raccordement et engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [W] [L].
Cette dernière produit un devis de réparation en date du 17 février 2025 émanant de la S.A.R.L. Henri Mignon prévoyant la réalisation d’une tranchée et la pose de fourreaux, le branchement du visiophone, la réfection du béton drainant sur la zone impactée ainsi que le remplacement de la boite aux lettres pour une somme totale de 2985,02 euros.
Ce devis correspondant aux travaux nécessaires à la reprise des désordres sera retenu.
En conséquence la SASU Kerbomat Aménagement sera condamnée à payer à Mme [W] [L] la somme de 2985,00 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande au titre des préjudices de jouissance et moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que depuis mai 2023, la boite aux lettres et le visiophone sont inutilisables.
Plus précisément Mme [W] [L] explique que la boîte aux lettres ne fermant plus, les lettres sont mouillées et les éventuels colis ne sont pas en sécurité.
Cette situation caractérise un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 500,00 euros.
Par ailleurs l’immobilisme de la SASU Kerbomat Aménagement face aux demandes répétées d’intervention de la part de Mme [W] [L] ont occasionné pour cette dernière de nombreuses démarches et finalement l’obligation de saisir la présente juridiction.
Ces tracas permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence la SASU Kerbomat Aménagement sera condamnée à payer à Mme [W] [L] la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance outre 500,00 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette une partie ou la totalité à la charge de l'autre partie.
En l’espèce la SASU Kerbomat Aménagement succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
Condamne la SASU Kerbomat Aménagement à payer à Mme [W] [L] la somme de 2985,00 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
Condamne la SASU Kerbomat Aménagement à payer à Mme [W] [L] la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance outre 500,00 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement
Condamne la SASU Kerbomat Aménagement aux entiers dépens.
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l'audience et par C. AUDRAN greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.