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CA Rennes, 2 sept. 2025, RG 22/00755


Vérifier : CA Rennes, 2 sept. 2025, RG 22/00755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
22/00755
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
68b7cba658b4b82c34042c34

Texte de la décision

91,959 caractères · tronqué Afficher l’intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/00755

N° Portalis DBVL-V-B7G-SOLK

(Réf 1ère instance : 17/00078)

Mme [GC] [YF] épouse [U]

C/

Mme [XO] [YF] épouse [ZW]

Mme [B] [YF]

M. [J] [YF]

Mme [MA] [YF]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 5 novembre 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 janvier 2025

****

APPELANTE

Madame [GC] [YF] épouse [U]

née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 64]

[Adresse 15]

[Localité 63]

Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocate au barreau de LORIENT

INTIMÉS

Madame [XO] [ZW] née [YF]

née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 41]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES, postulant et par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, plaidante, avocate au barreau de NANTES

Madame [B] [YF]

née le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 64]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [J] [YF]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 41]

[Adresse 20]

[Localité 63]

Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, plaidant, avocat au barreau de VANNES

Madame [MA] [YF]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 64]

[Adresse 11]

[Localité 18]

Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES

FAITS ET PROCÉDURE

1. [J] [YF], né le [Date naissance 13] 1922 à [Localité 51] (56), a contracté mariage le [Date mariage 10] 1946 avec [R] [EL], née le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 30] (56). Aucun contrat de mariage n'a été régularisé de sorte que les époux étaient soumis au régime de la communauté légale de meubles et acquêts.

2. Suivant jugement du 11 mars 1957, le tribunal de grande instance de Vannes a autorisé le changement de régime matrimonial de M. et Mme [YF] au profit du régime de séparation des biens. Ce jugement a été exécuté aux termes d'un acte reçu par maître [AR] [M], notaire à [Localité 64] (56), le 14 mai 1957.

3. De l'union de M. et Mme [YF] sont issus 5 enfants :

- Mme [GC] [YF] épouse [U], née le [Date naissance 6] 1947, - Mme [XO] [YF] épouse [ZW], née le [Date naissance 7] 1949,

- M. [J] [YF], né le [Date naissance 5] 1952,

- Mme [MA] [YF], née le [Date naissance 4] 1956,

- Mme [B] [YF] divorcée [JT], née le [Date naissance 19] 1963.

4. [R] [YF] est décédée à [Localité 41] (56) le [Date décès 12] 2012 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, réputé avoir opté pour la quote-part d'usufruit, et leurs cinq enfants.

5. [J] [YF] père est décédé à [Localité 29] (56) le [Date décès 22] 2013, laissant pour lui succéder ses quatre filles Mmes [GC], [XO], [MA] et [B], ainsi que son fils [J].

6. Il dépendait de la succession de [J] [YF] plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 64], [Localité 43], [Localité 55], [Localité 60], [Localité 41], [Localité 28] et [Localité 48].

7. Il dépendait aussi de la succession de [J] [YF] un fonds de commerce d'abattage et distribution de bêtes sur pied et de viande exploité en nom propre sous l'enseigne commerciale '[56]' à [Localité 64], [Adresse 67].

8. Suivant ordonnance de référé du 25 mars 2013, maître [VO] [BM] a été nommée administrateur provisoire de l'entreprise individuelle [J] [YF]. Son mandat a été régulièrement proprogé jusqu'au 15 juillet 2014, date de la cession du fonds de commerce à Mme [GC] [U].

9. Des règlements partiels des successions de M. et Mme [YF] sont en effet intervenus.

10. Notamment, suivant acte de partage partiel en date du 17 juillet 2014, les héritiers sont convenus que d'une part, le bien immobilier sis [Adresse 67] à [Localité 64] serait attribué à Mme [GC] [U] à charge pour elle de verser une soulte de 400.000 € à ses cohéritiers et que d'autre part, le fonds de commerce d'abattage et distribution de bêtes sur pied et de viande serait cédé à la sarl [56] - dont Mme [GC] [U] est la gérante - pour un prix de 400.000 €. Ce prix a été payé.

11. Suivant acte authentique du 31 juillet 2014, la maison à usage d'habitation située [Adresse 53], à la [Localité 63] a été vendue au prix de 80.000 €.

12. Suivant acte authentique du 23 juillet 2014, la ferme sise [Localité 48] (44) a été vendue au prix de 400.000 €.

13. Suivant authentique du 19 mars 2016, la maison d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 60] (56) a été vendue pour le prix de 300.000 €.

14. Selon acte signé le 10 avril 2015, les consorts [YF] ont initié une mesure de médiation conventionnelle confiée à M. [P] [K] du cabinet d'expertise [34], dont le rapport a été rendu le 19 octobre 2015.

15. Cependant, aucun accord amiable n'a pu être trouvé pour régler intégralement les successions des époux [YF], maître [M] a dressé un procès-verbal de difficultés le 16 septembre 2016.

16. Suivant exploit d'huissier des 28 et 29 décembre 2016, Mme [GC] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes ses frères et s'urs en vue de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [YF].

17. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. et Mme [YF],

- désigné maître [M] pour y procéder,

- désigné Mme [Y] [G], vice-présidente au tribunal judiciaire de Vannes, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat susdésignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, voire d'office en tant que de besoin,

- ordonné le rapport à succession des donations suivantes :

* donation en avancement d'hoirie du 9 octobre 1976 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d'un terrain sis au lieudit "[Localité 40]", commune de [Localité 41] cadastré section A numéro [Cadastre 24] pour une contenance totale de 23 a 10 ca, d'une valeur de 23.000 francs,

* donation en avancement d'hoirie du 1er juillet 1988 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M], d'un terrain sis au lieudit "[Localité 40]', commune de [Localité 41], cadastré section A n° [Cadastre 25] et n° [Cadastre 26] pour une contenance totale de 46 a 20 ca, d'une valeur de 23.000 francs,

* donation en avancement d'hoirie du 21 juin 1977 à sa fille Mme [MA] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d'un terrain sis au lieudit "[Localité 46]", commune de [Localité 41], cadastré section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 23 a 62 ca, d'une valeur de 5.000 francs,

- ordonné avant dire droit une expertise immobilière confiée à M. [N] [W], avec pour mission :

- de procéder à l'évaluation des immeubles ci-après :

* donation en avancement d'hoirie du 9 octobre 1976 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d'un terrain sis au lieudit "[Localité 40]", commune de [Localité 41] cadastré section A n° [Cadastre 24] pour une contenance totale de 23 a 10 ca, d'une valeur de 23.000 francs,

* donation en avancement d'hoirie du 1er juillet 1988 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M], d'un terrain sis au lieudit "[Localité 40]", commune de [Localité 41], cadastré section A n° [Cadastre 25] pour une contenance totale de 46 a 20 ca, d'une valeur de 23.000 francs,

* donation en avancement d'hoirie du 21 juin 1977 à sa fille Mme [MA] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d'un terrain sis au lieudit "[Localité 46]", commune de [Localité 41], cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 23 a 62 ca, d'une valeur de 5.000 francs, d'après leur état à l'époque de la donation, pour évaluation des sommes à rapporter,

- de procéder à l'évaluation de l'indemnité d'occupation due par M. [J] [YF] et au coût de remise en état des parcelles occupées par lui, à savoir, à [Localité 60], lieudit [Localité 58], parcelles section [Cadastre 66] pour 16 a 30 ca et WD [Cadastre 65] pour 41 ha 06 a 41 ca,

- débouté Mme [GC] [U] et M. [J] [YF] de leur demande de salaire différé,

- déclaré prescrites les actions en paiement de Mme [GC] [U] relativement à ses salaires de l'année 2006 et son indemnité de départ à la retraite,

- débouté la même de sa demande de remboursement des avances effectuées pour le compte de M. [J] [YF] et de sa demande de paiement d'honoraires,

- dit que l'indivision successorale [YF] est redevable à Mme [GC] [U] des honoraires de maître [Z],

- constaté que les biens faisant l'objet de la facture 2015/001 émise le 12 juin 2015 par M. [OA] [UY] sont la propriété de Mme [GC] [U],

- ordonné avant dire droit une expertise comptable confiée à M. [DV] [LJ] avec pour mission de :

- procéder à la vérification des mouvements de comptes bancaires [32], [33] et [44] de [56] (Entreprise [J] [YF]) entre le 17 juillet 2014 et le 29 septembre 2016,

- émettre un avis sur les réclamations de Mme [GC] [U] et sur le bien-fondé des opérations comptables et bancaires réalisées elle postérieurement au décès de [YF],

- plus généralement, faire toute observation sur les comptes comptables et les opérations bancaires de l'entreprise individuelle [56] pour la période 2014 à 2016, de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige,

- dit que l'avance des frais des deux expertises sera partagée entre les 5 cohéritiers sur les fonds à prélever de la succession détenus chez maître [M], le cas échéant par des avances complémentaires des 5 cohéritiers,

- dit que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations au vu desquelles il entend donner son avis,

- dit que l'expert, à l'issue de sa première réunion sur les lieux, informera les parties du coût prévisible de ses opérations et qu'il devra solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d'une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d' expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu'il envisage de réclamer, afin d'éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,

- dit que l'expert devra s'assurer que les documents de toute nature au vu desquels il entend donner son avis ont été régulièrement communiqués aux parties,

- dit qu'à l'issue de la première réunion des pallies ou au plus tard de la réunion, l'expert communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires,

- dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations ; il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien en cas de besoin, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,

- dit que l'expert devra dresser un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin de leur permettre d'y répondre dans le délai qu'il aura prescrit,

- dit que l'expert désigné devra, dans le délai de 6 mois à compter de l'acceptation de la mission, sauf dérogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport détaillé et motivé et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause,

- dit que l'expert devra, sur la page de garde de son rapport, indiquer la juridiction qui l'a commis, avec le numéro du rôle de l'affaire,

- dit que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il devra en référer au juge chargé du contrôle,

- fixé à titre provisionnel l'avance sur les honoraires de l'expert [W] à la somme de 2.000 € qui sera consignée auprès de Mme le régisseur d'avances et de recettes du tribunal dans le délai de 3 mois à compter notification de la décision,

- fixé à titre provisionnel l'avance sur les honoraires de l'expert [X] à la somme de 4.000 € qui sera consignée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision,

- dit que l'expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais,

- dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d'office,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert devient caduque à moins que le juge ne relève le débiteur de la consignation de ladite caducité,

- sursis à statuer sur les demandes de rapport et/ou de recel présentées contre Mme [GC] [U] dans l'attente des conclusions de l'expert-comptable,

- réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens,

- débouté les parties de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.


18. Par déclaration du 4 février 2022, Mme [GC] [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de salaire différé,

- a déclaré prescrites ses actions en paiement relativement à ses salaires de l'année 2006 et son indemnité de départ à la retraite,

- l'a déboutée de sa demande de remboursement des avances effectuées pour le compte de feu M. [J] [YF] et de sa demande de paiement d'honoraires,

- a ordonné avant dire droit une expertise comptable confiée à M. [DV] [LJ] avec pour mission de :

- procéder à la vérification des mouvements de comptes bancaires [32], [33] et [44] de [56] (Entreprise [J] [YF]) entre le 17 juillet 2014 et le 29 septembre 2016,

- émettre un avis sur ses réclamations et sur le bien-fondé des opérations comptables et bancaires réalisées par elle postérieurement au décès de M. [J] [YF],

- plus généralement, faire toute observation sur les comptes comptables et les opérations bancaires de l'entreprise individuelle [56] pour la période 2014 à 2016, de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige,

- a dit que l'avance des frais des deux expertises sera partagée entre les 5 cohéritiers sur les fonds à prélever de la succession détenus chez maître [M] ; le cas échéant, par des avances complémentaires des 5 cohéritiers,

- a dit que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations au vu desquels il entend donner son avis,

- a dit que l'expert, à l'issue de sa première réunion sur les lieux, informera les parties du coût prévisible de ses opérations et qu'il devra solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d'une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d'expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu'il envisage de réclamer, afin d'éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,

- a dit que l'expert devra s'assurer que les documents de toute nature au vu desquels il entend donner son avis ont été régulièrement communiqués aux parties,

- a dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la réunion, l'expert communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires,

- a dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations ; il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien en cas de besoin, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,

- a dit que l'expert devra dresser un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin de leur permettre d'y répondre dans le délai qu'il aura prescrit,

- a dit que l'expert désigné devra, dans le délai de 6 mois à compter de l'acceptation de la mission, sauf dérogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport détaillé et motivé et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause,

- a dit que l'expert devra, sur la page de garde de son rapport, indiquer la juridiction qui l'a commis, avec le numéro du rôle de l'affaire,

- a dit que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il devra en référer au juge chargé du contrôle,

- a fixé à titre provisionnel l'avance sur les honoraires de l'expert [X] à la somme de 4.000 € qui sera consignée auprès de Madame le régisseur d'avances et de recettes du tribunal dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision,

- a dit que l'expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais,

- a dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d'office,

- a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert devient caduque à moins que le juge ne relève le débiteur de la consignation de ladite caducité,

- a sursis à statuer sur les demandes de rapport et/ou de recel présentées contre elle dans l'attente des conclusions de l'expert-comptable,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens.

19. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

20. Mme [GC] [U] née [YF] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa créance de salaire différé,

- a déclaré prescrites ses actions en paiement relativement à ses salaires de l'année 2006 et son indemnité de départ à la retraite,

- l'a déboutée de sa demande de remboursement des avances effectuées pour le compte de feu [J] [YF] et de sa demande de paiement d'honoraires,

- l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [J] [YF] à rapporter les bois, bottes de foin et la paille et le matériel appréhendés, selon procès-verbal de constat du 7 octobre 2016 et sommation interpellative du 12 octobre 2016, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter jugement à intervenir,

Statuant à nouveau,

- fixer ses créances au passif de l'indivision successorale [YF] aux sommes suivantes :

* 67.669,35 € au titre de sa créance de salaire différé,

* 34.394,84 € au titre des salaires des mois de mai, juin, octobre et décembre de l'année 2006,

* 52.716,12 € au titre de son indemnité de départ en retraite,

* 287.968,43 € au titre du remboursement des avances effectuées par elle pour le compte de feu [J] [YF], outre 64.839,47 € au titre des intérêts dus au 31/12/2011, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,

* 25.714 € au titre du remboursement du prix du camion [52],

* 16.752 € au titre de ses honoraires,

- condamner M. [J] [YF] à restituer à Mme [U] les bois, bottes de foin et la paille et le matériel appréhendés (notamment le télescopique), selon procès-verbal de constat du 7 octobre 2016 et sommation interpellative du 12 octobre 2016, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter l'arrêt à intervenir,

- ordonner un complément d'expertise confié à M. [TY],

- juger que l'expert devra également procéder à l'évaluation de l'indemnité due pour l'appréhension des deux tracteurs John Deere 2130 et 2030 et du télescopique, à l'évaluation des bois, bottes de foin et paille appréhendés par M. [J] [YF],

- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté M. [J] [YF] de sa demande de salaire différé et en ce qu'il a étendu l'expertise immobilière à l'évaluation de l'indemnité d'occupation et de la remise en état des parcelles [Cadastre 66] et [Cadastre 65] à [Localité 60],

- condamner Mme [XO] [ZW], M. [J] [YF], Mme [MA] [YF] et Mme [B] [YF], à lui payer la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible exposés en 1ère instance et en cause d'appel,

- juger que les dépens de 1ère instance et d'appel seront employés en frais de partage dont distraction au profit de maître Nathalie Pedelucq.

21. M. [J] [YF] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. et Mme [YF],* désigné maître [S] [M] (aujourd'hui maître [KJ]), notaire à [Localité 64] pour y procéder,

* désigné Mme [Y] [G] pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

* ordonné le rapport à succession des donations suivantes :

- donation en avancement d'hoirie du 9 octobre 1976 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d'un terrain sis au lieudit "[Localité 40]", commune de [Localité 41] cadastré section A n° [Cadastre 24] pour une contenance totale de 23 a 10 ca, d'une valeur de 23.000 francs,

- donation en avancement d'hoirie du 1er juillet 1988 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M], d'un terrain sis au lieudit "[Localité 40]", commune de [Localité 41], cadastré section A numéro [Cadastre 25] pour une contenance totale de 46 a 20 ca, d'une valeur de 23.000 francs,

- donation en avancement d'hoirie du 21 juin 1977 à sa fille Mme [MA] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d'un terrain sis au lieudit "[Localité 47] de [Localité 41], cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 23 a 62 ca, d'une valeur de 5.000 francs, d'après leur état à l'époque de la donation, pour évaluation des sommes à rapporter,

* débouté Mme [GC] [U] de sa créance de salaire différé,

* déclaré prescrites les actions en paiement de cette dernière relativement à ses salaires de l'année 2006 et à son indemnité de départ à la retraite,

* débouté la même de sa demande de remboursement des avances effectuées pour le compte de feu M. [J] [YF] de sa demande de paiement d'honoraires,

* dit que l'indivision successorale [YF] est redevable à Mme [GC] [U] des honoraires de Me [Z],

* constaté que les biens faisant l'objet de la facture n° 2015/001 émise le 12 juin 2015 par M. [OA] [UY] sont la propriété de Mme [GC] [U],

* sursis à statuer sur les demandes de rapport et de recel présentées contre Mme [GC] [U] dans l'attente des conclusions de l'expert-comptable,

* réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le sort des dépens,

- réformer le jugement en ce qu'il :

* l'a débouté de sa demande de salaires différés,

* le condamne au principe d'une indemnité d'occupation à sa charge et au coût de remise en état des parcelles présentées comme occupées par lui à [Localité 60], lieudit, [Localité 58], parcelles section [Cadastre 66] pour 16 a 30 ca et WD [Cadastre 65] pour 41 ha 6 a 41 ca,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il est titulaire d'une créance de salaire différé de 87.970,13 € à réévaluer par le notaire liquidateur suivant l'évolution du SMIC horaire à la date du partage à intervenir, le dernier SMIC horaire pris en compte étant celui applicable au 1er janvier 2017,

- débouter Mme [GC] [U] de l'ensemble de ses demandes, et spécialement de sa demande tendant à faire mettre à sa charge une indemnité d'occupation et un coût de remise en état des parcelles [Cadastre 66] et [Cadastre 65] sises commune de Theix, de la demande de cette dernière tendant à le condamner à lui restituer des bois, bottes de foin, de la paille et du matériel, et de sa demande tendant à ce que la mission de l'expert immobilier désigné par le tribunal en première instance soit étendue à l'évaluation d'une indemnité qui serait due pour l'appréhension de deux tracteurs John Deere 2130 ET 2030, du télescopique, de l'évaluation des bois, bottes de foin et paille, présentés comme appréhendés par lui,

- débouter, en tant que de besoin, l'ensemble des parties de leurs demandes qui pourraient être formulées à son encontre,

- condamner Mme [GC] [U] à lui payer de la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- dire et juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,

- ordonner un complément d'expertise comptable confié à M. [V] [TY] expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes, avec pour mission de procéder à la vérification des mouvements de comptes bancaires [31], [33] et [44] de [56] (entreprise [J] [YF] père) entre le mois de mars 2013 et le 16 juillet 2014.

22. Mme [B] [YF] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter Mme [GC] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

23. Mme [MA] [YF] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter Mme [GC] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [J] [YF] de sa demande de salaire différé,

- condamner Mme [GC] [U] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [GC] [U] aux entiers dépens.

24. Mme [XO] [ZW] née [YF] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [GC] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [J] [YF] de sa demande de créance de salaire différé de 87.970,13 € à réévaluer par le notaire liquidateur suivant évolution du SMIC horaire à date du partage à intervenir,

- condamner Mme [GC] [U] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [GC] [U] aux entiers dépens.

- condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.

25. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA COUR

1°/ Sur les créances de salaires différés

26. Mme [GC] [U] reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de se demande en paiement d'une créance de salaire différé pour le travail administratif et agricole qu'elle dit avoir exécuté de juin 1964 à mai 1969 dans les fermes de ses parents, soit la somme de 67.669,35 € (selon SMIC 2017).

27. Elle expose qu'elle était alors âgée de 18 à 22 ans et qu'elle ne disposait d'aucune autre activité professionnelle. Elle fait valoir que l'effectivité de ce travail a été reconnue par les caisses de retraite et comptabilisée dans la liquidation de ses droits à retraite. Elle précise qu'elle visitait les parcelles semées, les animaux, assurait le suivi des naissances, les relations avec le vétérinaire et qu'elle établissait les bulletins de salaire des salariés de la ferme, passait commande des semis. Elle ajoute que cette activité non rémunérée ayant été suivie de son embauche officielle en 1969 par l'entreprise, où elle a effectué toute sa carrière professionnelle. Elle qualifie l'attestation de M. [HC] de mensongère.

28. Mme [B] [YF] soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite. Tous ses frère et s'urs contestent cette créance en indiquant que l'effectivité du travail accompli au sein de l'exploitation paternelle n'est pas démontrée.

29. M. [J] [YF] expose avoir travaillé sur l'exploitation agricole de son père entre 1985 et 2005, les week-ends et le soir après son travail dans l'abattoir de son père où il était salarié. Il précise que le travail accompli à la ferme était purement agricole (soins aux bêtes, participation à l'ensilage du maïs, au bottelage du foin) et bénévole et qu'il ne se confondait pas avec son activité au sein de l'abattoir. Il ajoute que l'exploitation paternelle était très importante et totalisait encore 460 bêtes sur deux établissements en 2012, alors que son père était âgé de 89 ans. Il rappelle que la créance de salaire différé n'implique nullement une activité à temps plein ou à titre principal et que sa demande à hauteur de 87.970,13 € a été calculée sur la base de 2 heures par jour du lundi au vendredi et de 8 heures par jour le week-end soit un total hebdomadaire de 26 heures pendant 52 semaines par an pendant 10 ans.

30. Mmes [MA] et [B] [YF] estiment que la créance de leur frère est prescrite.

31. Toutes les s'urs contestent cette créance en soulignant que M. [J] [YF] était salarié à temps plein dans l'abattoir du père de sorte qu'il ne justifie pas d'une participation directe, effective et régulière aux travaux de la ferme sur la période considérée. Elles soulignent le caractère imprécis des attestations produites notamment quant aux dates, étant précisé que leur frère exploitait également sa propre ferme, en plus de son activité salariée dans l'abattoir.

32. Mme [GC] [U] fait valoir que l'exploitation agricole paternelle et l'abattoir où son frère était salarié à plein temps ne constituaient en réalité qu'une seule et même entreprise dont il était salarié à plein temps, de sorte que sa collaboration a donné lieu au versement d'un salaire.

33. Mme [B] [YF] ajoute que la créance de salaire différé "à temps partiel" n'est pas prévue par les textes et que la taille de l'exploitation ainsi que les ouvriers agricoles qui y travaillaient n'imposaient pas une aide régulière de M. [YF] fils , de même qu'il n'y avait aucune nécessité de surveiller les animaux contrairement à ce que relatent certaines attestations.

Réponse de la cour

34. L'article L321-13 du Code rural et de la pêche dispose :

"Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant."

35. L'article L.321-19 alinéa 1er dispose que "La preuve de la participation à l'exploitation agricole (') pourra être apportée par tous moyens."

36. C'est à celui qui se prétend créancier d'un salaire différé de prouver qu'il remplit les conditions posées par la loi.

37. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 321-17 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, "Le bénéficiaire de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession."

38. A défaut de règles spécifiques à la créance de salaire différé, l'action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, depuis la loi du 17 juin 2008.

39. Dès lors, toute action en paiement d'une créance de salaire différé pour des successions ouvertes avant cette date doit être introduite avant le 19 juin 2013 sous peine d'être prescrite.

a. Sur la créance invoquée par Mme [GC] [U]

40. Sur la recevabilité, [J] [YF] père est décédé le [Date décès 22] 2013. L'assignation contenant la demande en paiement d'une créance de salaire différé a été délivrée par Mme [GC] [U] à ses frère et soeurs le 29 décembre 2016, soit dans le délai quinquennal. Aucune prescription n'est encourue.

41. Au fond, comme en première instance, Mme [U] ne produit au soutien de sa demande qu'une seule pièce, à savoir la copie d'un relevé de carrière émanant de la CRAM de Bretagne indiquant que de 1961 à 1969, elle n'a pas cotisé au régime général.

42. Il n'est pour autant pas démontré qu'elle a cotisé au régime agricole, ni même qu'elle a été inscrite à la MSA comme aide familiale, étant précisé que cet élément ne suffit pas, selon une jurisprudence constante, à établir une participation effective et gratuite à l'exploitation de l'ascendant (Cass. civ.1ère, 13 avril 2016, n° 15-17.316).

43. Mme [U] ne produit aucun autre élément de nature à justifier de la réalité, de l'ampleur et de la régularité des tâches agricoles qu'elle dit avoir accomplies dans l'exploitation de son père, dans laquelle travaillaient déjà plusieurs salariés.

44. Au contraire, M. [PR] [C], dont l'objectivité et la sincérité ne sont pas sérieusement contestables, atteste avoir travaillé pendant près de 40 ans dans l'exploitation de M. [YF] et avoir toujours vu celui-ci effectuer les travaux de la ferme avec ses ouvriers "sans être accompagné de sa fille [GC]". Il est observé que ce témoignage, qui ne concerne que la ferme, n'est en rien contradictoire avec l'embauche à compter de 1970 de Mme [GC] [U] au sein de l'abattoir qui n'est pas sur le même site.

45. A supposer qu'une participation ait existé, il n'est pas établi que celle-ci ait excédé la simple entraide familiale, classique à cette époque dans les familles d'agriculteurs.

46. Mme [U] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu'elle a participé directement et effectivement à l'exploitation de son père, pas plus qu'elle ne démontre l'absence de contrepartie financière à l'aide qu'elle dit avoir apportée.

47. En l'absence de tout élément nouveau, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de cette demande.

b. Sur la créance invoquée par [J] [YF]

48. Sur la recevabilité, [J] [YF] père est décédé le [Date décès 22] 2013. Il n'est pas contesté que la demande en paiement d'une créance de salaire différé a été formulée par M. [J] [YF] fils par conclusions du 4 décembre 2017, soit dans le délai quinquennal. Aucune prescription n'est encourue.

49. Au fond, il est admis que le descendant de l'exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation peut bénéficier d'une créance de salaire différé partielle (Cass. civ. 1ère, 12 octobre 2022, n° 21-12.644).

50. M. [YF] soutient qu'alors qu'il était salarié de l'abattoir, il a continué entre 1985 et 2005 a participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de son père. Il produit plusieurs attestations au soutien de sa demande :

- Mme [UO] [I] "qui était ouvrière agricole de feu [J] [YF] père' certifie que "M. [YF] [J] fils travaillait à la ferme hors de ses heures d'abattoir pour effectuer du bottelage, du ramassage de foin, [...] et le week-end emmener les bovins aux prés dans le MORBIHAN et en VENDÉE, ainsi que de la nourriture",

- M. [L] [T] se souvient que M. [J] [YF] fils était "venu botteler de la paille le 14 juillet, jour férié, et même le soir après son travail pour le compte de son père",

- M. [CV] [OR] atteste avoir vu [J] [YF] fils "botteler du foin et de la paille et transporter cette marchandise le soir tard et le week-end",

- M. [O] [HT] atteste également avoir vu M. [J] [YF] fils "à plusieurs reprises, botteler et transporter du foin pour le compte de son père le soir et les week-ends" et ramasser des bêtes accidentées la nuit',

- M. [IT] [RH] indique que "Lorsque je venais rendre visite à mes parents à [Localité 41] dans les années 2000, j'ai pu voir, à plusieurs reprises, [J] [YF] s'occuper du bétail de son père dans les prés de [Localité 49] ([Localité 60]), notamment en leur apportant du fourrage le week-end et ce jusqu'à la mort de son père",

- M. [MJ] [IC] ajoute que "M. [YF] [J] fils passait devant le commerce de mes parents régulièrement au volant d'un tracteur agricole ou d'un engin (botteleuse, remorque ramassage de bottes de foin) très tard le soir. [J] assurait les livraisons de bottes de foin par camion pour la ferme de [Localité 48] (44) propriété de ses parents",

- M. [A] [YW] se souvient quant à lui "avoir vu [J] fils sur la ferme de [Localité 62] pendant les années 1990 environ surveiller les vaches et veaux de son père, environ 50 vaches et veaux, le soir et le week-end dans les prés de son père. J'habitais à 1 kilomètre de là",

- M. [V] [NA] précise "avoir vu M. [J] [YF] fils dans les années 90 et au-delà sur les terrains de son père sur les secteurs de [Localité 28] et [Localité 43] surveiller et nourrir les bêtes de son père jusqu'à la mort de celui-ci",

- M. [ZF] [E] indique "avoir vu M. [YF] [J] fils faire des travaux agricoles 'foin' surveillance des troupeaux de bovins, environ une cinquantaine de vaches allaitantes sur les terres de son père, surtout sur la commune d'[Localité 28] sur les terrains voisins de mes parents dans les années 1990",

- M. [N] [WO] indique "avoir vu M.[YF] [J] fils distribuer du foin et du maïs dans l'exploitation ['] dans les années 1985 à 2015 ['] je l'ai vu aussi rouler le week-end avec un semi chargé de foin et de paille pour livrer à leur ferme en Vendée",

- [MJ] [DL] atteste qu'il a vu "[J] [YF] au volant du tracteur de son père, travailler le foin et le transporter ['] et aussi soigner les bovins dans l'hiver, le Samedi et Dimanche, dans les années de 1987 jusqu'au décès de ses parents".

51. Il résulte de l'examen de ces attestations qu'excepté celles de MM. [WO] et [DL], les dates et surtout la durée de la participation de M. [YF] ne sont pas précisées.

52. De plus, si la participation à l'exploitation ne peut être que partielle, elle doit néanmoins être régulière et effective. Elle se distingue donc de l'aide seulement ponctuelle, même intensive et de l'entraide familiale, même conséquente. En l'occurrence, la majorité des attestations évoque le travail de bottelage du foin et l'acheminement des bottes vers les autres fermes, ce qui correspond à une tâche précise, circonscrite dans l'année qui doit s'analyser comme une entraide ponctuelle familiale.

53. Pour le reste, notamment la surveillance des bêtes, la cour relève que M. [YF] fils était tout à la fois salarié à temps plein dans l'abattoir de son père et qu'il exploitait également à compter de 1987 sa propre ferme. Sa participation à l'exploitation de son père, dans ce contexte ne pouvait qu'être résiduelle, ce d'autant que comme il le souligne lui-même, il s'agissait d'une grosse exploitation avec un cheptel important. Plusieurs ouvriers agricoles y travaillaient ce dont la cour déduit que la participation effective et impérieuse de M. [YF] fils n'est pas démontrée.

54. Surtout, il est constant que pendant la période considérée, celui-ci était parallèlement salarié de l'abattoir. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 novembre 2018, portant sur le licenciement d'un ouvrier de l'exploitation agricole, que l'entreprise individuelle [YF] [37] (père) était certes composée de trois établissements distincts :

- un établissement de transformation et de conservation de la viande de boucherie (l'abattoir) avec un n° de siret [N° SIREN/SIRET 21], situé à [Localité 64], où se trouve également le siège social de l'entreprise,

- un établissement de location de logements situé à [Localité 61],

- un établissement ayant pour activité l'élevage de bovins et buffles avec un n° de siret [N° SIREN/SIRET 23], avec plusieurs fermes,

mais il existait néanmoins une grande porosité entre les activités de l'abattoir et celles de l'exploitation agricole, comme le démontre la situation de l'ouvrier agricole licencié. La ferme et l'abattoir ne disposaient d'ailleurs pas d'une comptabilité distincte comme le montrent les comptes de résultats et les bilans produits.

55. M. [YF] fils, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit ni son contrat de travail ni aucune fiche de paie, pas plus que des relevés de compte bancaire. Il se contente d'affirmer sans le démontrer que l' activité exercée au sein de l'exploitation agricole de son père était sans lien avec celle de l'abattoir et qu'elle ne ressortissait donc pas de son contrat de travail. Partant, l'absence de rémunération au titre de ses activités agricoles, par l'entreprise [45], dont l'organisation reste floue, n'est pas établie.

56. Les conditions de l'article L321-13 du code rural et de la pêche n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [YF] de cette demande.

2°/ Sur la créance de salaires au titre de l'année 2006 et l'indemnité de départ en retraite invoquée par Mme [GC] [U]

57. Mme [GC] [U] fait grief au tribunal d'avoir déclaré prescrite sa demande tendant à voir fixer au passif de la succession une créance de 34.394,84 € correspondant à des salaires non réglés au titre des mois de mai, juin, octobre et décembre 2006 ainsi qu'une créance de 52.716,12 € correspondant à son indemnité de départ à la retraite, sommes au paiement desquelles elle dit avoir renoncé à l'époque, au vu des difficultés de trésorerie que rencontrait l'abattoir de son père au sein duquel elle occupait depuis 1969 le poste de secrétaire de direction.

58. Elle s'oppose à la prescription soulevée par ses frère et s'urs en faisant valoir que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de la dette en application de l'article 2240 du code civil, en ce que sa créance a été reportée d'année en année dans les bilans de l'entreprise (jusqu'à sa cession le 15 juillet 2014) lesquels étaient signés par son père et que sa créance d' indemnité de départ en retraite résulte d'un courrier du 12 janvier 2009 adressé par son père à l'Urssaf.

59. Pour s'opposer à ces créances, ses frère et s'urs invoquent la prescription et l'absence totale de justification des sommes réclamées dans la mesure où selon eux, aucun crédit ne peut être accordé aux éléments de comptabilité douteux communiqués au soutien de ces demandes.

Réponse de la cour

a. Sur la créance de salaires (année 2006)

60. Aux termes de l'article L. 143-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, "L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2277 du code civil."

61. Le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues, soit en l'occurrence le 31 mai, le 30 juin, le 31 octobre et le 31 décembre 2016. Dès lors, la demande présentée en 2016 est nécessairement prescrite sauf si une cause d'interruption du délai de prescription peut être retenue.

62. L'article 2240 du code civil dispose que "La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription."

63. En l'espèce, Mme [GC] [U] produit des bulletins de paie pour les mois de mai, juin, octobre et décembre 2006, ainsi que les comptes annuels et bilans de l'entreprise [45] pour les années 2011, 2012 et 2014 (jusqu'au 15 juillet, compte tenu de la cession).

64. A la lecture de ces pièces comptables et contrairement à ce que soutient Mme [U], la cour n'est pas parvenue à identifier l'inscription au passif de l'entreprise des dettes de salaires alléguées.

65. En toute hypothèse, pour interrompre la prescription, la reconnaissance de dette doit émaner du débiteur ou de son mandataire, condition que ne remplit pas l'expert-comptable qui n'est ni le préposé ni le mandataire de son client auquel il est lié par un contrat de louage d'ouvrage (Civ 1ère, 4 mai 2012, n° 11-15.617).

66. De plus, la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé interrompt la prescription s'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de l'absence de paiement (Civ. 1ère, 2 décembre 2020, n° 19-15.813).

67. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[YF] était âgé de près de 90 ans en 2011 et qu'il ne s'occupait plus du tout de la comptabilité de son entreprise, entièrement prise en main par sa fille [GC] [U] en sa qualité de secrétaire de direction. Ce que confirme le cabinet d'expertise comptable [39] en indiquant "notre seul interlocuteur était votre s'ur Mme [GC] [U]. La comptabilité était gérée à l'abattoir. La révision des comptes était réalisée en liaison avec votre s'ur. Nous n'avons jamais eu de contact avec votre père."

68. Il s'ensuit que le travail de présentation des comptes de l'expert-comptable sur la base des indications données par Mme [U] elle-même ne permet pas de considérer que les bilans produits pourraient valoir reconnaissance de dette de la part de [J] [YF] père, ce d'autant qu'il n'est absolument pas établi que ce dernier avait pour habitude de les approuver en les signant. Le cabinet [39] atteste du contraire en précisant n'avoir jamais assisté à la signature des comptes par [J] [YF] père.

69. En outre, la signature précédée de la mention "bilan certifié sincère et véritable" figurant sur le seul bilan de l'exercice 2011, que Mme [U] attribue à son père, est contestée par son frère et ses s'urs qui affirment (sans être réellement contredits) que celle-ci avait pris l'habitude de signer en lieu et place du chef d'entreprise, en sa qualité de secrétaire de direction.

70. Enfin, il ressort des pièces produites que la fiabilité des comptes dont Mme [U] entend se prévaloir est fortement douteuse. De fait, à plusieurs reprises depuis 2013, le cabinet [39] a interpellé maître [BM] ès qualité d'administrateur provisoire de l'entreprise [45] de ce qu'il n'était pas en mesure d'effectuer sa mission de présentation des comptes annuels en l'absence de communication de l'intégralité des pièces. Le 16 décembre 2013, il indiquait : "Nous avons pu constater qu'aucune clôture des quatre exercices antérieurs (2009, 2010, 2011 et 2012) n'a été faite. Nous vous rappelons que l'analyse des comptes ne peut se faire que lorsque les à nouveaux sont générés" et le 24 mai 2014, le cabinet [39] rappelait encore que depuis quatre années, les comptes annuels n'étaient pas clôturés et comportaient de nombreuses erreurs.

71. Il résulte également du rapport établi le 31 juillet 2018 par le cabinet d'expertise-comptable et de commissaire aux comptes [50], sollicité par les consorts [YF] pour donner un avis sur la pertinence des comptes dont Mme [U] entendait se prévaloir, que la fiabilité des comptes est effectivement sujette à caution, dans la mesure où il est indiqué : "En conclusion, il ressort de l'attestation de [39], d'une part, corroborée par le rapport du cabinet [34] d'autre part, une incertitude significative sur les comptes qui nous conduit légitimement à nous interroger sur la régularité et la sincérité des comptes annuels arrêtés au 15 juillet 2014 et par voie de conséquence, sur la justification et la valeur probante des éléments inscrits à l'actif et au passif du bilan de l'abattoir [YF]."

72. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas possible de retenir que le bilan versé au titre de l'exercice 2011, produit aux débats, vaudrait reconnaissance de dette non équivoque de la part du de cujus et qu'il constituerait à ce titre un acte interruptif de prescription.

73. Mme [U] ne peut davantage utilement invoquer la suspension du délai de prescription en application des dispositions de l'article 2238 du code civil en arguant de la médiation conventionnelle initiée par les parties en avril 2015. La créance était en effet déjà prescrite à la date à laquelle cette mesure a débuté. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que la médiation engagée en 2015 n'avait pas pu avoir pour effet de faire renaître une prescription déjà acquise.

b. Sur la créance d'indemnité de retraite

74. Mme [U] expose qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite en 2007. L'indemnité de départ à la retraite

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