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CA Paris, 2 sept. 2025, RG 23/06083


Vérifier : CA Paris, 2 sept. 2025, RG 23/06083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
23/06083
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
68b7cdd85574ccd2f4bbacd0

Texte de la décision

2,042 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(article 909 du code de procédure civile)

DU 02 SEPTEMBRE 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHEW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 septembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 26 septembre 2023

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 03 août 2023

APPELANTE

S.A.S. CEJIP SECURITE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIMÉ

Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

SUR CE,

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu les observations écrites de la société CEJIP Sécurite en date du 19 février 2025 et du 18 avril 2025,

Vu l'absence d'observations écrites de [T] [G],

Vu les conclusions déposées par l'intimé, M. [T] [G], du 28 mars 2024,

Attendu que l'intimé, M. [T] [G], n'a pas conclu dans le délai imparti,

PAR CES MOTIFS

Constate l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé, M. [T] [G], le 28 mars 2024 ;

Prononce l'irrecevabilité des conclusions déposées le 28 mars 2024, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 ;

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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