CA Montpellier, 21 mars 2025, RG 25/00202
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00202 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QS7C
O R D O N N A N C E N° 2025 - 2025-211
du 21 Mars 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [E] [F] [O]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée stagiaire en pré-affectation,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté portant expulsion du territoire émis par le préfet des Bouches du Rhone le 16 octbre 2024 à l'encontre de [D] [E] [F] [O]
Vu l'arrêté du 16 mars 2025, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [D] [E] [F] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mars 2025 de Monsieur [D] [E] [F] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [E] [F] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 mars 2025 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 18 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [E] [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 19 Mars 2025 à 12h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [E] [F] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] [F] [O] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Mars 2025 par Monsieur [D] [E] [F] [O] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h32,
Vu les télécopies adressées le 20 Mars 2025 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h59
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [E] [F] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je confirme mon identité. Je suis en France depuis que j'ai 11 ans. Ma mère est arrivée en France lorsque jamais 3 ans et j'ai été elevé par ma grand mère au sénégal et lorsqu'elle est décédée, je suis venu en France. Oui j'avais un titre de séjour, mais ils me l'ont retiré. Mon intention est de rester avec ma mère. J'avais respecté l'assignation à résidence. Je me suis disputé avec ma compagne, j'ai été placé en GAV donc ils m'ont emmené au Cra. Je ne l'ai pas touchée, je n'ai rien avoir. On s'est seulement disputé. '
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare ' le moyen sur la levée tartdive de la GAV, je maintiens. Je maintiens le 2ème moyen et le 3ème moyen, la violation d'accès au médecin. Sur la levéer tardive de la GAV, le prefet et le partquet a donné sa position au 15h25 et15h45 mais la GAV n'a été levé qu'a 16h23. Pour le défaut d'accès au medecin, dans le PV de prolongation de GAV, monsieur a indiqu'é vouloir le médecin, mais il n'a pas pu le voir. Sur le PV de porlongation de GAV, il est indiqué que monsieur n'avait fait aucunes observations, alors qu'il en avait fait.
Il y a une erreur manifeste d'appréciation. Monsieur a été placé en ARSE précédement, il n'a pas été repris. '
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'a pas comparu.
Monsieur [D] [E] [F] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' meme dans ma GAV, c'a aété levée au 17h30. Il n'était pas 16h23. Je vous jure que je suis sorti de GAV a 17h30. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Mars 2025, à 11h32, Monsieur [D] [E] [F] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Mars 2025 notifiée à 12h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité de la procédure tirée de la levée tardive de la garde-à-vue
L'article 63 du code de procédure pénale dispose :
I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
L'appelant soutient que la mesure de garde à vue a été levée tardivement, celui-ci ayant commencé le 15 mars 2025 à 16 heures et celle-ci ayant été levée la lendemain à 16 heures 45 alors que le préfet s'était prononcé le jour même à 15 heures 25 et que le parquet s'était prononcé à 15 heures 45.
Cependant la garde à vue a été prolongée le 16 mars à 11 heures 40 pour qu'il soit procédé à une confrontation et pour procéder à l'examen de la victime à l'unité médicale selon réquisitions écrites jointes au dossier.
Ainsi, la garde à vue n'ayant pas dépassé le délai maximum de 48 heures visé par les dispositions précitées, sa durée ne peut être qualifiée d'excessive.
Par ailleurs, s'agissant du temps de levée de la garde à vue par rapport à la demande du parquet, s'il peut être constaté un retard d'une heure, celui-ci ne saurait être considéré comme étant excessif et de plus, il n'est invoqué aucun grief à ce titre.
Sur la violation du droit d'accès à un médecin en garde à vue
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
L'appelant soutient avoir demandé à être examiné par un médecin au cours de sa garde à vue et qu'il n'a pas été fait droit à sa demande.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des éléments de la procédure qu'un médecin a été requis pour l'examiner, demande formalisée le 16 mars à 15 heures 23.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur les mentions erronées sur le procès-verbal de prolongation de garde à vue
L'appelant expose que sur le procès-verbal de prolongation de garde à vue il a été mentionné qu'il n'a pas fait d'observations alors que celui établi à 11 heures 48 le mentionne.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, lors du recueil de ses observations sur la prolongation de la garde à vue intervenu le 16 mars à 11 heures 48, celui-ci a indiqué ce qui suit: ' Je ne comprends pas pourquoi on prolonge ma garde à vue, on m'a ramené pour rien, j'ai pas vu le médecin. Je n'ai aucune observation à faire'.
Il ne saurait dès lors être soutenu que l'appelant aurait formulé des observations
Sur la situation personnelle de l'appelant
Selon l'article L. 74,1-1 du code précité, l''autorité administrative peut placer en- rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties dereprésentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision
d'éloignement et qu'aucune autre mesure apparaît suf'sante à garantir efficacemen l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.742-l prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, parle magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette 'n par l'autor-ité administrative.
En l'espèce, comme relevé par le premier juge, l'appelant est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu°il' indique avoir perdu son passeport.
Dans ces conditions, il convient de pemettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux 'ns de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d`un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mars 2025 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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