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CA Lyon, 2 sept. 2025, RG 23/02952


Vérifier : CA Lyon, 2 sept. 2025, RG 23/02952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
23/02952
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
ordonnance
Id
68b7cde55574ccd2f4bbadac

Texte de la décision

2,146 caractères

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 23/02952 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O45Q

S.A.R.L. [5]

C/

[9]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 4]

du 17 Mars 2023

RG : 22/00050

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 02 Septembre 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

Représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 7]

[Localité 3]

assistée de Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[9]

adresse de correspondance : [Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

*

* *

Attendu que le 05 AVRIL 2023, la S.A.R.L. [5] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 4] dans l'instance l'opposant à l'URSSAF [6] ;

Qu'en l'espèce, la S.A.R.L. [5] par courrier de son Conseil, la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 25 juin 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 05 AVRIL 2023 à l'encontre de la décision rendue le 17 Mars 2023, par le Pole social du TJ de BOULOGNE SUR MER ;

Attendu que l'URSSAF [6] par courrier de son Conseil, accepte ce désistement ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la S.A.R.L. [5] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laissons les dépens d'appel à la charge de la S.A.R.L. [5].

LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.

RG : N° RG 23/02952 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O45Q 2/2

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