CA Grenoble, 2 sept. 2025, RG 25/01991
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile section B
N° Minute
N° RG 25/01991 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWRZ
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
du 02 Septembre 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/6764 24/06764)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
en date du 17 avril 2025 suivant déclaration d'appel du 23 Mai 2025
Vu la procédure entre :
Mme [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-représentée
APPELANTE
Et
La S.A. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non-représentée
INTIMEE
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01991 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWRZ,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025 parvenue à la Cour le 26 mai 2025, Mme [M] [J] a indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d'appel » a été enrôlée le 30 mai 2025.
La requérante n'a formulé aucune observation à la suite du courrier du 19 juin 2025 l'informant de l'éventuelle irrecevabilité de son appel.
MOTIFS
L' « appel » formé par Mme [M] [J] s'avère irrégulier pour n'avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l'article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) 1°) la constitution de l'avocat de l'appelant...'.
L'appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l'appel » formé par Mme [M] [J].
Déclarons l'instance éteinte,
Laissons à Mme [M] [J] la charge des éventuels dépens.
La greffière La conseillère
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