CA Grenoble, 2 sept. 2025, RG 25/00819
Vérifier : CA Grenoble, 2 sept. 2025, RG 25/00819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTMF
APPEL
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/04713
suivant déclaration d'appel du 28 Février 2025
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [U] [P] [J]
née le 10 octobre1972 à [Localité 6] (26)
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
Etablissement Public ALPES ISERE HABITAT, prise en la personne de on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 28 février 2025 au greffe de la cour,
Vu les observations écrites des parties,
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations suite à l'avis adressé par le greffe le 20 juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière La conseillère
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.