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CA Grenoble, 2 sept. 2025, RG 25/00819


Vérifier : CA Grenoble, 2 sept. 2025, RG 25/00819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00819
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
68b7cde75574ccd2f4bbadd0

Texte de la décision

1,568 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTMF

APPEL

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/04713

suivant déclaration d'appel du 28 Février 2025

Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [U] [P] [J]

née le 10 octobre1972 à [Localité 6] (26)

[Adresse 4]

[Localité 3]

assistée de Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME

Etablissement Public ALPES ISERE HABITAT, prise en la personne de on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 28 février 2025 au greffe de la cour,

Vu les observations écrites des parties,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations suite à l'avis adressé par le greffe le 20 juin 2025 ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La conseillère

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