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CA Grenoble, 2 sept. 2025, RG 25/00586


Vérifier : CA Grenoble, 2 sept. 2025, RG 25/00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00586
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
68b7cde75574ccd2f4bbadd2

Texte de la décision

2,969 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025

ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/00586 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSQ4

APPEL

Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 13 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00033 suivant déclaration d'appel du 14 février 2025

Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Mme [J] [F]

née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [N] [H]

né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 7] / BELGIQUE

Représenté par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Compagnie d'assurance ALLIANZ BENELUX société anonyme de droit belge au capital de 292 251 786,00 euros, n° de banque-[Adresse 10] (BCE) 0403.258.197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4] / BELGIQUE

Représentée par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

non-représentée

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 14 FEVRIER 2025 au greffe de la cour ;

Vu l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 20 juin 2025 ;

Vu les observations écrites de Me JAY [Localité 14] en date du 4 juillet 2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 16 juin 2025 ses conclusions à la CPAM DES HAUTES ALPES, intimée non constituée.

Que faute d'avoir respecté ces diposisitions, la déclaration d'appel de Mme [J] [F] sera déclarée caduque à l'égard de l'intimée non constituée.

Attendu que la demande porte sur les conditions d'engagement de la responsabilité de M. [H] et, qu'en tout état de cause, s'il était fait droit à la demande d'expertise de Mme [F], celle-ci devrait retourner devant le Tribunal judiciaire pour faire liquider ses préjudices ;

Attendu que le litige n'est donc pas indivisible ;

Qu'il convient donc de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM des HAUTES ALPES ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM DES HAUTES ALPES ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions d el'article 916 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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