CA Grenoble, 2 sept. 2025, RG 25/00256
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/00256 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRT5
APPEL
Jugement du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 21 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/03592
suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2025
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
La Société Civile Immobilière de Construction-Vente LE SINGULIER, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 839 208 931, représentée par la société à responsabilité limitée ATELIER GRÖLL, en qualité de gérant, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [T] [Z] [E]
née le 01 Novembre 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. E.V.F.(ENTREPRISE VINOISE DE FINITIONS,) Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE RENÉ PESENTI, société à responsabilité
limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-représentée
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 janvier 2025 au greffe de la cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 10 avril 2025 ;
Vu les conclusions de désistement de l'appelant adressées par Me [R] [C] le 17 juin 2025 via le réseau privé virtuel des avocats ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE
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