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CA Grenoble, 2 sept. 2025, RG 24/03806


Vérifier : CA Grenoble, 2 sept. 2025, RG 24/03806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
24/03806
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
68b7cde75574ccd2f4bbadd8

Texte de la décision

3,599 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 24]

Chambre civile section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/03806 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOUM

APPEL

Jugement du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 26 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/05833

suivant déclaration d'appel du 31 Octobre 2024

Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTS

Monsieur [B] [M]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Madame [F] [K] épouse [M]

[Adresse 6],

[Localité 16]

Madame [S] [M]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Madame [X] [M]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Madame [U] [D] veuve [M]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Madame [A] [M] épouse [V]

[Adresse 22]

[Localité 14]

Madame [E] [M]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Monsieur [G] [M]

[Adresse 20]

[Localité 17]

assistés de Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES

La MACIF, Mutuelle Assurances des Commerçants et industriels de France et des cadres

et salariés de l'industrie et du commerce dont le siège social est Service Gestion Circulation

Internationale, DGSI, [Adresse 2],

[Adresse 1]

[Localité 21]

La société MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 9] (MADRID) ESPAGNE

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS association régie par la loi du 1 ier juillet 1901, en qualité de mandant de la MACIF, représentant de la compagnie MAPFRE FAMILIAR, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 19]

représentées par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et représentées par Maître Emmanuel LAROUDIE, Avocat au Barreau de LYON, avocat Plaidant

CPAM DE [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège,

NNI : [Numéro identifiant 4]

[Adresse 7]

[Localité 11]

non-représentée

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 31 OCTOBRE 2024 au greffe de la cour,

Vu l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 11 avril 2025 ;

Vu les observations écrites de Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO en date du 14 avril 2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 28 février 2025 ses conclusions à la CPAM DE [Localité 24], intimée non constituée.

Que faute d'avoir respecté ces dipsositions, la déclaration d'appel de Monsieur [B] [M], Madame [F] [K] épouse [M], Madame [S] [M], Madame [X] [M], Madame [U] [D] veuve [M], Madame [A] [M] épouse [V], Madame [E] [M] et de Monsieur [G] [M] sera déclarée caduque à l'égard de l'intimée non constituée.

Attendu que le litige n'est pas indivisible ;

Qu'il convient donc de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de [Localité 24] ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM DE [Localité 24] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge des appelants.

La greffière La conseillère

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