CA Bordeaux, 2 sept. 2025, RG 25/01366
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Texte de la décision
1ère CHAMBRE CIVILE
Madame [Y] [S]
C/
S.A.S. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES (OCJ)
N° RG 25/01366 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGJQ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 02 septembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [Y] [S]
née le 29 Novembre 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un ordonnance (R.G. 24/01213) rendu le 14 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 mars 2025,
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES (OCJ), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 17 Mars 2025 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 15 mai 2025 conformément à l'article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 06 août 2025,
Vu le courrier en réponse de Me SEBBAN du 27 août 2025, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
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