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CA Besancon, 28 août 2025, RG 25/00021


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
Id
68b7cf0059b0abd74ffe72a1

Texte de la décision

11,134 caractères

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 5]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 25/e

DU 28 AOÛT 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5LV

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 10 juillet 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 28 août 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

Madame [H] [K] épouse [P]

née le 24 Octobre 1966 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

DEMANDERESSE

Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANÇON, substitué par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANÇON

ET :

S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT

Sise [Adresse 2]

DÉFENDERESSE

Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANÇON, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS


Exposé du litige

M. [G] [P] exploite un fonds de commerce de librairie, papeterie, presse, loto, jeux, débit de tabac depuis le 1er octobre 2012 au [Adresse 3] à [Localité 5].

Selon acte du 1er octobre 2012, M. [P] a sollicité la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT pour qu'elle se porte caution pour son compte auprès de la société ALTADIS DISTRIBUTION devenue société LOGISTA FRANCE pour garantir le paiement de la somme de 70.667 euros pour le crédit à la livraison et le 4 octobre 2012, celui de 33.310,97 euros pour le crédit stock.

Par acte du 28 septembre 2012, Mme [H] [K] épouse [P] s'est portée caution personnelle et solidaire de son époux pour le paiement des sommes qu'il pourrait devoir à la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT, pour le paiement du tabac, ensuite de la mise en jeu de la caution de cette dernière et ce dans la limite de 119.600 euros.

Le 4 février 2015, l'intéressée s'est portée caution personnelle et solidaire de son époux pour le paiement des sommes qu'il pourrait devoir à la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT, ensuite de la mise en jeu de la caution de cette dernière et ce dans la limite de 26.500 euros.

Le 4 septembre 2023, la société LOGISTA FRANCE a sollicité la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT au titre de sa caution et lui a demandé le règlement de la somme de 88.379,34 euros représentant des factures de tabac demeurées impayées, somme réglée le 29 septembre suivant.

Suite à des mises en demeure impayées, la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT a assigné M. et Mme [P] devant le tribunal de commerce de Besançon lequel par jugement du 19 février 2025,

Concernant M. [P] :

- S'est déclaré incompétent territorialement à connaître du litige opposant M. [P] à la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT,

- A renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris,

Concernant Mme [P] :

- A dit et jugé que l'engagement de caution de Mme [H] [P] n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que le patrimoine de cette caution était suffisant au moment où celle-ci a été appelée,

- A dit et jugé que la SA EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT n'a commis aucune faute vis-à-vis de Mme [H] [K] épouse [P] ;

- En conséquence, a dit et jugé que la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT est bien fondée en la personne de Mme [H] [K] épouse [P],

- A condamné Mme [H] [K] épouse [P] à lui payer :

* la somme de 88.379,34 euros,

* des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 29 septembre 2023, date du paiement de la caution,

* la somme de 3.800 euros au titre des frais recouvrement

* la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens liquidés à la somme de 138,92 euros.

Mme [H] [K] épouse [P] a interjeté appel sur les dispositions la concernant par acte du 21 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, reçu au greffe de la cour le 24 juin 2025, Mme [H] [K] épouse [P] a assigné en référé la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT devant le premier président de la cour d'appel de Besançon sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile en arrêt de l'exécution provisoire.

L'affaire était appelée à l'audience du 10 juillet 2025 à laquelle les parties ont déposé leur dossier.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 aout 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisées.

Moyens et prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions responsives en date du 8 juillet 2025, Mme [H] [K] épouse [P] demande au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Besançon le 19 février 2025 et la condamnation de la SA EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle estime rapporter

' plusieurs moyens sérieux d'annulation portant sur

- La décision du tribunal de commerce de Paris sur la demande de condamnation de M. [G] [P] qui pourrait remettre en cause la validité de l'engagement de caution de son épouse, et conduire la cour d'appel à ordonner le sursis à statuer,

- Le fait que la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT n'aurait pas informé Mme [H] [K] épouse [P] de la défaillance de M. [P] dès le premier incident, en contradiction avec l'article 2303 du code civil,

- Le fait que la caution de Mme [H] [K] épouse [P] serait disproportionnée,

- Le fait que la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT aurait failli à son obligation de mise en garde et manqué à son obligation d'information,

- Le fait qu'en se portant caution, la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT se serait rendue coupable d'un soutien abusif.

' et des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après le 19 février 2025, date du jugement contesté.

Aux termes de conclusions écrites, la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT demande au premier président de juger irrecevable la demande de Mme [P] et de façon surabondante, de constater l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet des moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article 514-3 du code de procédure civile énonce qu'"en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ['] ".

En l'espèce, Mme [H] [K] épouse [P] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de Commerce. Sa demande n'est donc recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire de la décision querellée risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement.

Les conditions de recevabilité de la demande en arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives, de telle sorte que si l'une fait défaut, la demande ne pourra être recevable.

Il conviendra d'analyser successivement le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, puis les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire de la décision attaquée seraient susceptibles d'entrainer.

Mme [H] [K] épouse [P] fait valoir que la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT a failli à son obligation d'information sur le fondement des articles 2302 et 2303 du code civil.

Cependant, sur le fondement de ces dispositions, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Ce défaut d'information n'est pas susceptible d'entrainer la réformation du jugement ou l'annulation du cautionnement, mais seulement la potentielle déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.

Ce moyen n'est donc pas recevable.

S'agissant des autres moyens, Mme [H] [K] épouse [P] soutient que la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT a failli à de nombreuses obligations, telles que la mise en garde de la caution personne physique par le créancier professionnel (article 2299 du code civil) ; la disproportion (article 2300 du code civil) ; et les mentions manuscrites obligatoires au contrat de cautionnement (articles L331-1, et L331-2, et L341-3 du code de la consommation).

Ces moyens nécessitent une appréciation approfondie de l'affaire au fond, ce qui ne rentre pas dans la compétence du premier président.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il appartienne au premier président d'apprécier des éléments de fond, la condition du moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est pas caractérisée.

Les deux conditions de l'article 514-3 du code civil étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les conditions manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance, et ce d'autant moins que les documents versés aux débats au soutien de ce moyen sont antérieurs ou concomitants au jugement contesté et sont tels que Mme [H] [K] épouse [P] et son époux ne pouvaient ignorer les conséquences de la déconfiture de l'exploitation du fonds de commerce.

Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance.

Les dépens resteront à la charge de Mme [H] [K] épouse [P].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,

DÉBOUTONS Mme [H] [K] épouse [P] de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Besançon du 19 février 2025.

DÉBOUTONS Mme [H] [K] épouse [P] et la société EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers dépens de la présente instance à la charge de Mme [H] [K] épouse [P].

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

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