Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Besancon, 2 sept. 2025, RG 25/00585


Vérifier : CA Besancon, 2 sept. 2025, RG 25/00585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00585
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
68b7cf0159b0abd74ffe72ab

Texte de la décision

3,435 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

N° RG 25/00585 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4SD

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANÇON en date du 14 janvier 2025 [RG N° 24/01653]

Code affaire : 50F - Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025

CADUCITÉ

S.A.R.L. LE SALON DE LA SPORTIVE

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Monsieur [O] [H]

demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [J] [U] [Z]

demeurant [Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

*

***

Par jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- condamné la SARL Le Salon de la Sportive a payé à Mme [N] [J]-[U]-[Z] et M. [O] [H] :

- 3110 euros au titre de la préjudice de jouissance

- 80 euros au titre de la réalisation du contrôle technique

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- débouté Mme [N] [J]-[U]-[Z] et M. [O] [H] du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 16 avril 2025, la SARL Le Salon de la Sportive a relevé appel de ce jugement.

Mme [N] [J]-[U]-[Z] et M. [O] [H], intimés, n'ont pas constitué avocat.

Le 20 mai 2025, le greffe a adressé à Me De Magalhaes, conseil de l'appelante, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitué en application de l'article 902 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2025, par avis du greffe, le conseil des appelants a été invité à justifier de la signification de la déclaration d'appel aux intimés.

Sans réponse de l'appelante, le 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signication de cette dernière dans le délai prévu aux intimés non constitués.

Par courrier du 21 juillet 2025, Me De Magalhaes, a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur la caducité de sa déclaration d'appel.

Motivation de la décision

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité relevée d'office, signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le mois suivant la réception de l'avis du greffe.

En l'espèce, l'avis du greffe a été adressé à l'appelante le 20 mai 2025 et il ne peut qu'être constaté qu'il n'a pas été justifié de la signification de la déclaration d'appel par l'appelante malgré les avis du 24 juin et du 9 juillet l'invitant à le faire.

Par conséquent, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée par la SARL Le Salon de la Sportive à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Besancon en date du 16 avril 2025.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique, susceptible de déféré :

- déclare caduque la déclaration d'appel formée le 16 avril 2025 par la SARL Le Salon de la Sportive contre le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 14 janvier 2025 ;

- constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 25/00585 ;

- condamne la SARL Le Salon de la Sportive aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Conseiller,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.