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CA Bastia, 2 oct. 2024, RG 24/00210


Vérifier : CA Bastia, 2 oct. 2024, RG 24/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/00210
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
68b7cf0259b0abd74ffe72c3

Texte de la décision

5,673 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIME

M. [N] [W]

assisté de Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

M. [E] [C] [D]

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY, avocat au barreau de NICE

N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIK6

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] rendue le

21 mars 2024

RG N° 23/00005

Copie délivrée aux avocats le

Le 02 Octobre 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,

Assisté de Nolwenn CARDONA, greffier,

Après débats à l'audience du 25 Septembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 21 mars 2024,

Vu l'appel interjeté le 4 avril 2024,

Par conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2024, Monsieur [E] [C] [D] sollicite du Président de la conférence de :

« - Voir le Président de la chambre se déclarer compétent pour statuer sur le présent incident;

- DECLARER l'incident d'irrecevabilité d'appel recevable ;

- REJETER la demande de sursis à statuer ;

- DECLARER IRRECEVABLE l'appel interjeté le 4 avril 2024 selon déclaration d'appel n° 24/00196 par Monsieur [N] [R] [W], né le [Date naissance 1] 1953 à BASTIA à l'encontre du jugement minute n°11 dont le n° RG est le 23/00005 du 21/03/2024 rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de Bastia ;

- CONDAMNER Monsieur [N] [R] [W], au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».

Par conclusions d'incident notifiées le 29 juillet 2024, Monsieur [N] [R] [W] sollicite du Président de la conférence :

« - In limine litis, se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant la Cour en charge de juger l'affaire citée en référence,

En tout état de cause,

- REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [D],

A titre subsidiaire,

- SURSEOIR A STATUER, dans l'attente d'une décision rendue sur l'affaire référencée RG : 24/00326 ».

L'affaire a été examinée le 2 octobre 2024.

SUR CE,

Le demandeur à l'incident relève que le Président de la conférence est compétent pour statuer sur l'incident ; que l'appel est irrecevable pour ne pas avoir respecté la procédure à jour fixe ; que le fait d'avoir régularisé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de la même décision de première instance ne saurait régulariser cette dernière en ce que la seconde déclaration d'appel est hors délai et que la première n'a pas été introduite selon la procédure à jour fixe ; qu'au surplus l'appel est irrecevable pour ne pas avoir intimé l'ensemble des créanciers inscrits, en l'espèce le service des impôts de [Localité 2].

Le défendeur à l'incident oppose que le Président de la conférence n'est pas compétent pour statuer sur l'incident et qu'il est prématuré de statuer sur l'irrecevabilité de la présente procédure dès lors qu'une procédure à jour fixe est actuellement pendante.

En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre est compétent selon les règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure. Le Président de la conférence est donc compétent et le présent incident sera déclaré recevable.

Et aux termes de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Il y a donc lieu en l'espèce de relever que l'appel est irrecevable, pour ne pas avoir respecté la procédure précitée, ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen selon lequel l'ensemble des créanciers inscrits ne seraient pas intimés, et nonobstant le moyen opposé par le défendeur à l'incident selon lequel une procédure à jour fixe serait actuellement pendante, dès lors que cette dernière (RG 24/326) est distincte et sans lien avec la présente procédure.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, en ce qu'il sera loisible au juge de statuer de manière distincte sur la recevabilité ou non de la seconde procédure d'appel.

Monsieur [N] [R] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [E] [C] [D] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller désigné par le Premier Président, Président de la Conférence,

DISONS que la présente juridiction est compétente pour statuer sur l'incident,

DECLARONS RECEVABLE le présent incident,

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté le 4 avril 2024,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS Monsieur [N] [R] [W] à payer à Monsieur [E] [C] [D] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [N] [R] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT

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