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CA Bastia, 13 nov. 2024, RG 23/00648


Vérifier : CA Bastia, 13 nov. 2024, RG 23/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
23/00648
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
68b7cf0359b0abd74ffe72df

Texte de la décision

3,497 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEE

Mme [J] [G]

prise en sa qualité de caution de la SARL MBI.

assistée de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié es

qualités au dit siège,

assistée de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHL7

Chambre civile Section 2

Minute n°

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le

01 septembre 2023

RG N° 22/01438

Copie délivrée aux avocats le

12.11.2024

Le 13 Novembre 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la décision du tribunal de commerce de Bastia du 1er septembre 2023,

Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2023,

Par conclusions du 17 janvier 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite du conseiller de la mise en état :

" - Relever la caducité de la déclaration d'appel de Madame [J] [G], en date du 13 octobre 2023 (enregistrée le 16 octobre 2023) ;

- Condamner Madame [J] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 24000. € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamner de même en tous les dépens, en ce compris le coût du timbre fiscal que la concluante s'est vu dans l'obligation de régler ".

Mme [J] [G], régulièrement dans la cause, n'a pas répondu sur l'incident.

L'incident a été fixé à l'audience du 17 septembre 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'ofsfice par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il n'est pas discuté que les diligences précitées n'ont pas été respectées.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 23-648,

CONDAMNONS Mme [J] [G] à payer 1 000 euros à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [J] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE

LE CONSEILLER

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