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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-12.522


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-12.522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-12.522
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68b7e338d8ce8d4698ffd129

Texte de la décision

2,661 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10642 F

Pourvoi n° H 24-12.522

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-12.522 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SCGO, dont la mission a pris fin par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evreux du 7 mai 2025,

2°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société [W] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [U], en remplacement de M. [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société SCGO,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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