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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-14.628


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-14.628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-14.628
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68b7e379d8ce8d4698ffd16f

Texte de la décision

2,818 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10634 F

Pourvoi n° W 24-14.628

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

M. [O] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-14.628 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Castan chocolatier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Cacao Fages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Cacao Fages, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Castan chocolatier, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Castan chocolatier et à la société Cacao Fages, chacune la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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