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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-13.691


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-13.691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-13.691
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68b7e37ad8ce8d4698ffd171

Texte de la décision

2,698 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10633 F

Pourvoi n° C 24-13.691

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

La société Frimont distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-13.691 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carré vert (SAS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Frimont distribution, de la SARL Corlay, avocat de la société Carré vert (SAS), après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frimont distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frimont distribution et la condamne à payer à la société Carré vert (SAS) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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