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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-11.256


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-11.256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-11.256
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68b7e38ad8ce8d4698ffd187

Texte de la décision

2,781 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10509 F

Pourvoi n° F 24-11.256

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [R] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 24-11.256 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [E],

2°/ à M. [X] [A],

tous deux notaires associés de la société [T], [E], [P], [S], [A], domiciliés [Adresse 1],

3°/ à Mme [W] [H], veuve [S], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 4],

6°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], notaire associé de la société [T], [E], [P], [S], [A],

7°/ à la société [T], [E], [P], [S], [A], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M et Mme [P], de la SCP Richard, avocat de M. [E], de M. [A], de Mme [H], de MM. [J] et [L] [S], de M. [D] et de la société [T], [E], [P], [S], [A], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M et Mme [P], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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