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TJ 16015, 23 mai 2025, RG 25/00163


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00163
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b88783d5a46e9090afe3fd

Texte de la décision

7,509 caractères

--

COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N RG 25/00163 - N Portalis DBXA-W-B7J-GAKI

ORDONNANCE DU 23 Mai 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Dominique SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [I] [H],

ET

M. [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Maître LE CHIPPEY , avocat(e) au barreau de la Charente,

Le Tiers : absent

Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 20 Mai 2025 ;

Vu le certificat médical “urgent” du docteur [K] [Y], praticien hospitalier au C.H.S.C.C. en date du 13 mai 2025 à 15 heures 45 mn indiquant que les troubles de M. [R] [X] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 13 mai 2025 ;

Vu la décision en date du 13 mai 2025 prise par M. le Directeur du CH [5], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [R] [X] à compter du 13 mai 2025 à 15 heures 45 mn pour une durée de 72 heures ;

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [S] [B] en date du 14 mai 2025 à 11 heures 15 mn indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [C] [N] en date du 16 mai 2025 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 16 mai 2025 prolongeant les soins de M. [R] [X] d'un mois à compter du 16 mai 2025 ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [C] [N], en date du 20 mai 2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [R] [X] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 22 mai 2025 à M. [R] [X], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5], et au tiers par courriel ;

Vu l’absence de réponse faite par M. [R] [X] quant à la demande d’assistance par un avocat commis d’office ;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE CHIPPEY en date du 22 mai 2025;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 22 mai 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [R] [X] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [X].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [R] [X] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Il a en effet été admis par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] le 13 mai 2025 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [Y]€, il avait des conduites à risque ( plusieurs accidents de la circulation), consommait de produits stupéfiants et de l'alcool et présentait des troubles du comportement au domicile familial ( isolement et retrait social). Le médecin relevait alors un déni des troubles.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné un déni des troubles important, l’absence d'alliance thérapeutique, une tension interne faisant douter de ses dires quant à de possibles hallucinations et des bizarreries de comportement.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 16 mai 2025, sous forme d'hospitalisation complète
Dans son avis médical motivé en date du 20 mai 2025, le docteur [N] mentionne une thymie dépressive, des conduites ordaliques (prise de risque mortel) et erratiques (instables) non critiquées. Il relève l'absence d'alliance et un patient défensif rendant nécessaire la poursuite de l'observation et du traitement.

A l’audience, Monsieur [R] [X] indique qu’il a déjà été hospitalisé une première sous contrainte il y a deux ans à la suite d’un premier épisode de schizophrénie. Il précise qu’il avait cessé de prendre le traitement prescrit depuis septembre 2024 en accord son psychiatre. Il dit comprendre les inquiétudes de sa famille, expose avoir changé de traitement depuis cette hospitalisation et soutient qu’il est en capacité de rentrer à son domicile ne se sentant pas à sa place ici, même s’il admet que l’hospitalisation était nécessaire et lui a été bénéfique.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client souhaite reprendre sa vie en main, sait qu’il a besoin d’un traitement mais veut être associé aux soins proposés et aux choix du traitement dont il craint les effets secondaires. Il demande la mainlevée de la mesure pour retourner au domicile parental.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [R] [X] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors qu'il est décrit comme n’adhérant pas aux soins. S’il admet à l’audience qu’il a besoin d’être soigné et que l’hospitalisation était utile, ce positionnement nouveau se doit d’être conforté par les observations des soignants
Dans ces conditions, alors qu’il est évoqué l’absence de critique de ses troubles décrits, seul le maintien de la mesure d'hospitalisation complète permet une surveillance constante et la garantie de la continuité des soins adaptés dans l'attente d'une stabilisation de son état qui n'est pas encore totalement acquise.
Il convient dans ces conditions de maintenir M. [R] [X] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [X].

ORDONNONS le maintien de [R] [X] né le 05 Février 2002 à, sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 6].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 23 Mai 2025

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifié par courriel le 23 Mai 2025 à :
- [R] [X] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
- Me LE CHIPPEY
- le Tiers
Le Greffier,

Notification au Ministère Public le 23 Mai 2025 à heures

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