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TJ 16015, 23 mai 2025, RG 25/00168


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00168
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b88784d5a46e9090afe423

Texte de la décision

10,031 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAKP

ORDONNANCE DU 23 Mai 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Dominique SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DE LA CHARENTE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Absent,

ET

Mme [S] [X]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Maître Agathe LE CHIPPEY , avocat(e) au barreau de la Charente,

Mandataire : ATPEC- [Adresse 5]-[Localité 1] ( curateur), absent

En présence de Monsieur le directeur du CHS, représenté par Mme [C]

Vu notre saisine par la PREFECTURE DE LA CHARENTE, et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 22 Mai 2025 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 26/03/2021 ordonnant le maintien de Mme [S] [X] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [H] en date du 19/04/2021 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [X] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins joint ;

Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 20/04/2021 indiquant que Mme [S] [X] fait l’objet de soins psychiatriques à compter de ce jour sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins joint;

Vu le certificat médical du docteur [H] en date du 30/04/2021 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] continuent sous une autre forme de prise en charge définie dans le programme de soins joint ;

Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 3/05/2021 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] continuent sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ci-joint;

Vu le certificat médical de réintégration du docteur [H] en date du 4/10/2024 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 4/10/2024 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] continuent sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [10] ;

Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [H] en date du 07/10/2024 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [X] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins joint ;

Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 08/10/2024 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] continuent sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ci-joint;

Vu l’avis médical du docteur [H] en date du 13/12/2024 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini ;

Vu l’avis médical du docteur [H] en date du 14/01/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini ;

Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 16/01/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] sont maintenus pour une durée de 6 mois à compter du 16/01/2025 jusqu’au 16/04/2025 inclus ;

Vu le certificat médical de réintégration du docteur [H] en date du 4/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 04/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [10] ;

Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [B] en date du 10/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [X] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins joint ;

Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 11/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] continuent sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ci-joint ;

Vu le certificat médical du docteur [H] en date du 14/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini ;

Vu l’avis médical du docteur [H] en date du 13/03/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini ;

Vu le certificat médical du docteur [H] en date du 14/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini ;

Vu le certificat médical de réintégration du docteur [H] en date du 13/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 13/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [X] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [10] ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [B] en date du 19/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [X] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 22/05/2025 à Mme [S] [X] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [10], M. le directeur du CH [10], et au mandataire ;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE CHIPPEY;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 22/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [S] [X] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [X].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [S] [X] présente une altération de ses facultés mentales (pathologie chronique) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une mesure hospitalisation complète en date du 17 Mars 2021.
Par la suite, l'amélioration de son état a permis qu'elle puisse bénéficier de programmes de soins, le dernier en date du 10 Février 2025 (elle avait été réintégrée le 4 février 2025 compte tenu de ses troubles du sommeil, idées de persécution, excitation psychomotrice) avec suivi médical au CMP de [Localité 13], suivi infirmier au CMP d'[Localité 9] et traitement médicamenteux.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [I] en date du 13 mai 2025 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état alors qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé ( il en était de même au mois d'avril 2025), qu'elle évoquait la consommation d'alcool, qu'elle a été prise en charge au service des urgences du centre hospitalier d' [Localité 9] pour surdosage de benzodiazépines où elle a exprimé des idées délirantes centrée sur une grossesse, et a indiqué avoir cessé son traitement de substitution.
Sa réintégration a été ordonnée par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2025.
Elle est décrite dans l'avis médical motivé du Docteur [B] comme présentant toujours des éléments de persécution avec une légère sthénicité.
A l'audience, Madame [S] [X] indique qu’elle a confiance dans le Dr [L] qui l’a suit et qu’elle a commencé à reprendre le traitement de métadone qu’elle avait interrompu d’elle-même. Elle précise que cela « ne la dérange pas d’être hospitalisée » mais se plaint du comportement d’un autre patient qui l’a agressé sexuellement.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que sa cliente adhère aux soins et envisage un dépôt de plainte pour les faits qu’elle dénonce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [S] [X] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation avec que l'alliance thérapeutique est fluctuante
Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d'évaluation de l'amélioration constatée. Seule cette mesure permet d'assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé et de travailler son adhésion aux soins dans l'attente d'une stabilisation de son état qui n'est pas encore acquise, alors que le contexte d’hospitalisation est celui d'une interruption de son traitement.

ll convient dans ces conditions de maintenir Mme [S] [X] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [X].

ORDONNONS le maintien de Mme [S] [X] née le 11 Octobre 1990 à [Localité 11] (VAL-DE-MARNE) sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [10] [Localité 4].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 12] [Localité 6].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 23 Mai 2025.

Le Greffier, La vice -présidente

Notifié par courriel le 23 Mai 2025 à :
- Mme [S] [X] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [10],
- PREFECTURE DE LA CHARENTE

- Me LE CHIPPEY
- le mandataire
- le ministère public
Le Greffier,

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