TJ 16015, 23 mai 2025, RG 25/00165
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N RG 25/00165 - N Portalis DBXA-W-B7J-GAKK
ORDONNANCE DU 23 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [O] [V],
Absent,
ET
Mme [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de CHARENTE
Absent(e), représenté(e) par Maître LE CHIPPEY , avocat(e) au barreau de la Charente, Présent(e), assisté(e) de Maître LE CHIPPEY , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : ??
Le Tiers : ??
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 19 Mai 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [Y] [L] , praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d’[Localité 4] en date du 13 mai 2025 à 22 heures 01 mn indiquant que les troubles de Mme [N] [B] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 13 mai 2025 ;
Vu la décision en date du 13 mai 2025 prise par M. le Directeur du CH [5], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Mme [N] [B] à compter du 13 mai 2025 à 22 heures 50 mn pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [E] [K] en date du 14 mai 2025 à 15 heures 44 mn indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [N] [B] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [S] [H] en date du 16 mai 2025 à 14 heures 40 mn indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [N] [B] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 16 mai 2025 prolongeant les soins de Mme [N] [B] d'un mois à compter du 16 mai 2025 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [E] [K], en date du 19 mai 2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [N] [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il existe un d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 22 mai 2025 à Mme [N] [B], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5], et au tiers par courriel ;
Vu l’absence de réponse de Mme [N] [B] quant à la demande d’assistance par un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE CHIPPEY en date du 22 mai 2025;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 22 mai 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [N] [B] ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [Z], en date du 22 mai 2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [N] [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n’existe pas d’obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [B].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [N] [B] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Elle a fait l'objet d'une admission en soins contraints par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] en date du 13 Mai 2025 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [L] du service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 4], elle présentait un délire mystique avec syndrome de persécution et mise en danger d’elle-même.
Le certificat médical dit de 24h a fait état d'une agitation psychomotrice importante ayant nécessité qu’elle soit sédatée et du déni total des troubles (demande impérieuse de sortie définitive)
Par décision en date du 15 Mai 2025 à 21H30, Madame [N] [B] a été placée sous le régime de l'isolement en raison d'une décompensation délirante avec éléments de persécution et épisode d'agressivité physique et verbale envers les soignants et ce malgré les alternatives tentées.
Le certificat médical de 72h a mentionné une patiente de mauvais contact, sthénique et interprétative avec des idées délirantes de persécution. Il est noté un déni des troubles et une opposition aux soins.
La mesure d'isolement a été maintenue par décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 19 mai 2025.
L’avis médical motivé du Docteur [K] en date du 19 mai 2025 mentionne qu'un isolement séquentiel va être tenté, précise qu'elle est toujours dans le déni des troubles et conclut que le placement est toujours nécessaire pour ajustement du traitement et pour travailler l'alliance thérapeutique
Par un nouvel avis médical motivé en date du 22 Mai 2025, Mme [N] [B] a été déclarée apte à être entendue.
Mme [B] admet que l’hospitalisation est « un peu bien » et quelle se sente « un peu mieux ».
Elle soutient qu’elle n’agresse plus les gens et qu’elle sait qu’elle a besoin de se soigner.
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente a pu être agressive parce qu’elle avait peur s’agissant de sa première hospitalisation. Elle a confiance dans l’avis des médecins qui la soigne et accepte le maintien de la mesure.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [N] [B] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors que son état psychique est fluctuant (elle a dû être de nouveau placée en isolement la veille de l’audience)
Dans ces conditions, alors qu’il est relevé un déni des troubles, le maintien en hospitalisation complète apparaît indispensable aux fins d’ajuster le traitement mis en place, dans l'attente d'une stabilisation de son état qui n’est pas acquise
Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [N] [B] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
--
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [B].
ORDONNONS le maintien de [N] [B] née le 05 Octobre 1993 à, sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 6].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 23 Mai 2025
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 23 Mai 2025 à :
- [N] [B] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
- Me LE CHIPPEY
- le Tiers
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 23 Mai 2025 à heures
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