TJ 16015, 23 mai 2025, RG 25/00166
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N RG 25/00166 - N Portalis DBXA-W-B7J-GAKM
ORDONNANCE DU 23 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Dominique SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [W] [T],
Absent,
ET
M. [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Maître LE CHIPPEY , avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers : Absent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 3], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 20 Mai 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [C] [N], praticien hospitalier au SMUR de [Localité 6] en date du 13 mai 2025 à 16 heures 54 mn indiquant que les troubles de M. [K] [F] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 13 mai 2025 ;
Vu la décision en date du 13 mai 2025 prise par M. le Directeur du CH [5], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [K] [F] à compter du 13 mai 2025 à 16 heures 54 mn pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [P] [J] en date du 14 mai 2025 à 11 heures 56 mn indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [F] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [G] [E] en date du 16 mai 2025 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [F] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 16 mai 2025 prolongeant les soins de M. [K] [F] d'un mois à compter du 16 mai 2025 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [G] [E], en date du 20 mai 2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [K] [F] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 22 mai 2025 à M. [K] [F], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5], et au tiers par courriel ;
Vu l’absence de réponse de M. [K] [F] quant à la demande d’assistance par un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE CHIPPEY en date du 2025;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 22 mai 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [F] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [F].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [K] [F] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète
Il a en effet été admis par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] le 13 mai 2025 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [H] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], il présentait une crise suicidaire avec passages à l'acte (intoxication médicamenteuse volontaire) dans un contexte de dépression installée avec idées morbides, absence de projection dans le futur, arrêt de l'alimentation et des traitements
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont souligné des symptômes dépressifs et idées suicidaires toujours présents, peu de critique et une alliance aux soins compromise avec un contact fermé voire hostile (n’entend pas le discours soignant, refuse les soins).
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 16 Mai 2025, sous forme d'hospitalisation complète
L'avis médical motivé du Docteur [E] en date du 20 mai 2025 que le contact reste médiocre, avec une irritabilité et une opposition en lien avec un épisode dépressif réactionnel. Les idées suicidaires sont toujours présentes et il n'y a pas d’alliance possible.
A l'audience, Monsieur [K] [F] indique qu’il considère que l’hospitalisation n’est pas adaptée à sa situation. Il relie ses problèmes dépressifs à son amputation pratiquée en octobre 2024 et pour laquelle il précise n’avoir aucun suivi malgré la prescription de kinésithérapie, d’où son « ras le bol » et son arrivée aux urgences. Il demande la mainlevée de la mesure s’estimant en capacité de rentrer à son domicile et précisant qu’il a refusé tous les traitements ici pour ne pas devenir « amorphe ». Interrogé sur d’éventuels entretiens psychologiques, il indique qu’il a beaucoup de mal à verbaliser et qu’il a toujours « tout gardé pour lui »
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client se sent en décalage avec les autres patients et considère que l’hospitalisation n’est pas bénéfique pour lui mais au contraire le fait régresser. Elle souligne l’absence de suivi médical après l’opération de son client.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [K] [F] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors que l'alliance thérapeutique n'est pas acquise, ce que confirme ses propos d’audience dans lesquels transparait l’absence de confiance en les soignants qui le prennent e charge et son sentiment d’abandon par le milieu médical
Alors que son état de santé psychique reste obéré (symptômes dépressifs toujours présents), le maintien de la mesure d'hospitalisation complète apparaît encore nécessaire pour permettre une surveillance constante afin de lui apporter les soins adaptés et de travailler son adhésion aux soins, notamment par le biais d’entretiens psychologiques qu’il a accepté d’envisager.
Il convient dans ces conditions de maintenir M. [K] [F] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [F].
ORDONNONS le maintien de [K] [F] né le 26 Avril 1987 à, sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 7].
--
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 23 Mai 2025
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 23 Mai 2025 à :
- [K] [F] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
- Me LE CHIPPEY
- le Tiers
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 23 Mai 2025 à heures
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