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TJ 75056, 3 sept. 2025, RG 23/03706


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Date
03/09/2025
Numéro
23/03706
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
68b88837d5a46e9090afee60

Texte de la décision

4,516 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître AMZALLAG le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/03706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FN7

N° MINUTE :

Requête du :

24 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE

[10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [B] [N], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître, Eliott AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FN7

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Rendu par défaut
Non-susceptible de recours

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé en date du 28 juin 2023, l’[11] a mis en demeure la SARL [5] de payer la somme totale de 6.739 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois d’avril et mai 2023.

L’URSSAF a ensuite émis une contrainte le 09 octobre 2023, signifié par dépôt à étude le 11 octobre 203 le 25 octobre 2016, à l’encontre de la SARL [5] pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes.

Par requête adressée le 21 octobre 2023 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la SARL [5] a formé opposition à la contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience 28 mai 2025, à laquelle seule l’URSSAF [7] était représentée.

Oralement, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, demande la validation de la contrainte en son entier montant.

La SARL [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré 03 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

Selon les dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que la convocation de la SARL [5] est revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et qu’en outre cette dernière aurait été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2024. Or, le liquidateur judiciaire, Me [F] [U] n’a pas été régulièrement mis en cause dans la présente procédure.

Dans ces conditions, afin de respecter la procédure applicable, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SARL [5] et de demander à l’URSSAF de produire l’accusé réception de la mise en demeure litigieuse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 29 octobre 2025 à 9 heures, au :

Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 9] Tribunal judicaire
[Localité 2]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée dans le respect du principe du contradictoire ;

Réserve toute autre demande des parties dans l'attente de l’audience de renvoi ;

Réserve les dépens ;

Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Septembre 2025.

La Greffière La Présidente

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