Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 29 août 2025, RG 25/01689


Vérifier : TJ 75056, 29 août 2025, RG 25/01689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
25/01689
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68b8883ad5a46e9090afefa2

Texte de la décision

6,897 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K], [T], [C] [H], Madame [U] [D], Madame [G] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [A] [X] [J] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie HERVE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01689 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N57

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL Cabinet GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, dont le siège social est sis - [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235

DÉFENDEURS
Madame [K], [T], [C] [H], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

Monsieur [A] [X] [J] [H], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

Décision du 29 août 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01689 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N57

Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 29 août 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01689 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N57

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [T] [C] [H], Mme [U] [D], Mme [G] [H], M. [N] [H], M. [A] [X] [J] [H] et Mme [P] [H] sont propriétaires du lot n°117 dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété et par actes de commissaire de justice des 3, 5, 11 et 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, Mme [K] [T] [C] [H], Mme [U] [D], Mme [G] [H], M. [N] [H], M. [A] [X] [J] [H] et Mme [P] [H] en paiement in solidum des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
- 2250,60 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,
- 3000 euros de dommages et intérêts,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives au dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les défendeurs ayant réglé leur dette.

Bien que régulièrement assignés à étude et à personne, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement quant aux demandes principales

Il convient de constater le désistement du demandeur.

Sur les dommages-intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il ressort du décompte que la dette a été apurée le 11 février 2025, soit après délivrance d’une partie des assignations, même si la date du chèque ayant permis le paiement n’est pas connue. Toutefois, le décompte montre des paiements, certes irréguliers, mais effectifs. Enfin, compte tenu du montant de la dette, des tantièmes détenus par les défendeurs, et de la régularisation de tous les paiements, il n’y a pas lieu de les condamner au paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’instance s'est avérée nécessaire pour contraindre les défendeurs à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Mme [K] [T] [C] [H], Mme [U] [D], Mme [G] [H], M. [N] [H], M. [A] [X] [J] [H] et Mme [P] [H] succombent ainsi bien à l'instance et seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens.

Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO de sa demande au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] [C] [H], Mme [U] [D], Mme [G] [H], M. [N] [H], M. [A] [X] [J] [H] et Mme [P] [H] à payer la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] [C] [H], Mme [U] [D], Mme [G] [H], M. [N] [H], M. [A] [X] [J] [H] et Mme [P] [H] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

Le greffier La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.