TJ 75056, 28 août 2025, RG 25/03783
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hervé CASSEL
rectifie le jugement du 20 mars 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/04607
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03783 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANUJ
NUMERO RG INITIAL : 24/04607
Requête en rectification du :
15 juillet 2025
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Représenté par son Syndic la SA Cabinet JOURDAN dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS - #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 28 août 2025
Vu le jugement rendu en date du 20/03/2025 classé au rang des minutes sous le n°4/2025 et le numéro RG 24/04607 ;
Vu la requête du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SA cabinet JOURDAN, reçue au greffe du tribunal judiciaire en date du 17/07/2025 aux fins de rectification d’erreur matérielle de ladite décision ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
MOTIFS
Attendu que la décision précitée révèle une erreur matérielle en ce qu’elle vise dans sa motivation en page 3 et dans le dispositif en page 5 une condamnation au paiement des charges de copropriété et de travaux à hauteur de 1757,02 euros pour la période courant du 04/10/2022 au 01/01/2025, 1er trimestre 2025 inclus ;
Que cette période relève d’une pure erreur matérielle en ce qu’il est bien inscrit dans l’exposé du litige que la demande porte sur la période courant du 04/10/2022 au 01/07/2024, 3ème trimestre 2024 inclus ;
Qu’il convient par conséquent de réparer cette erreur matérielle ainsi qu’il suit dans la motivation et le dispositif de la décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement, susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement du 20 mars 2025 qu’il modifie,
DIT qu’il convient de lire dans la page 3 de la motivation du jugement rendu en date du 20/03/2025 classé au rang des minutes sous le n°4/2025 et le numéro RG 24/04607 : « du 04/10/2022 au 01/07/2024, 3ème trimestre 2024 inclus » en lieu et place de « du 04/10/2022 au 01/01/2025, 1er trimestre 2025 inclus » concernant la condamnation au paiement de la somme de 1757,02 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées ;
DIT qu’il convient de lire dans le dispositif du jugement rendu en date du 20/03/2025 classé au rang des minutes sous le n°4/2025 et le numéro RG 24/04607 : « du 04/10/2022 au 01/07/2024, 3ème trimestre 2024 inclus » en lieu et place de « du 04/10/2022 au 01/01/2025, 1er trimestre 2025 inclus » concernant la condamnation au paiement de la somme de 1757,02 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées ;
DIT que copie de la présente décision sera annexée et transcrite en marge de la décision susvisée à la diligence du greffier de ce tribunal, sans autre modification et que les deux décisions seront notifiées à l’ensemble des parties ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Mis à disposition le 28/08/2025,
La greffière La juge
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