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TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 24/07175


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Date
28/04/2025
Numéro
24/07175
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
68b88847d5a46e9090aff425

Texte de la décision

5,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .......
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ..Guillaume BORDET....................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07175 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WXO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [O] est titulaire d’une carte PASS auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, laquelle est reliée à un compte courant.

Ayant vainement sollicité auprès de la SA [Adresse 5] le remboursement de mouvements considérés comme frauduleux sur son compte bancaire, Monsieur [S] [O] a fait assigner cette dernière par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

Monsieur [S] [O], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SA CARREFOUR BANQUE, cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’incompétence territoriale
L’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Vu les articles 81 et 82 du même code,

Vu les articles L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au présent litige,

En l’espèce, Monsieur [S] [O] conteste diverses opérations sur son compte bancaire, qu’il estime frauduleux.

La SA [Adresse 5] a refusé de le rembourser de la somme invoquée, soit 5 631,94 euros.

L'assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Or, au-delà de l’absence de communication de toute convention passée entre les parties – comprenant les conditions particulières -, des relevés bancaires au nom de Monsieur [S] [O] et de toute autre pièce permettant de soutenir l’application de dispositions spécifiques, force est de constater que le siège social de la SA CARREFOUR BANQUE se situe à EVRY-COURCOURONNES, commune qui n’est pas située dans le ressort du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du tribunal judiciaire de EVRY-COURCOURONNES, pôle de proximité, et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.

Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire de EVRY-COURCOURONNES, pôle de proximité ;

DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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